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17/07/2000 | FRANCE | N°99BX00264

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 juillet 2000, 99BX00264


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1999, présentée par Mme Claudie X demeurant à ... ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 13 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du directeur de la maison de retraite de Castillon, en date du 8 juin 1993, portant refus de lui accorder un congé de longue maladie et la plaçant en disponib

ilité d'office ;

- d'annuler cette décision du 8 juin 1993 ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1999, présentée par Mme Claudie X demeurant à ... ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 13 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, statuant dans la formation prévue à l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du directeur de la maison de retraite de Castillon, en date du 8 juin 1993, portant refus de lui accorder un congé de longue maladie et la plaçant en disponibilité d'office ;

- d'annuler cette décision du 8 juin 1993 ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Classement CNIJ : 01-03-01-02-01-01-04 C+

Vu le décret n° 88-636 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2000 :

- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;

- les observations de Mme X ;

- les observations de Maître CHAIGNEAU, collaborateur de la S.C.P. RUSTMANN, avocat de la maison de retraite de Castillon La Bataille ;

- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée : « ... doivent être motivées les décisions qui ... refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir » et qu'aux termes de l'article 3 de ce même texte : « La motivation... doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;

Considérant que pour refuser à Mme X, par décision du 8 juin 1993 le bénéfice d'un congé de longue maladie et la placer en position de disponibilité d'office pour un an, le directeur de la maison de retraite de Castillon La Bataille s'est borné, sans plus de précisions, à se référer aux avis, joints à la décision, émis par le comité médical départemental et par la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales, alors que ces deux avis traduisaient une opinion différente quant à l'aptitude définitive de l'agent à poursuivre l'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi cette motivation, qui ne fait pas apparaître les considérations de fait et de droit justifiant le choix retenu par l'autorité décisionnelle, ne satisfait pas aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 précité ; que Mme X est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 8 juin 1993 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la maison de retraite de Castillon La Bataille une somme au titre des frais que celle-ci a engagés, non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 novembre 1998 et la décision du directeur de la maison de retraite de Castillon La Bataille, en date du 8 juin 1993, concernant Mme X sont annulés.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la maison de retraite de Castillon La Bataille tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

99BX00264 ;2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 99BX00264
Date de la décision : 17/07/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marlène ROCA
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : MAYSOUNABE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-07-17;99bx00264 ?
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