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09/11/2000 | FRANCE | N°97BX31442

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 novembre 2000, 97BX31442


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de M. Guy Y... ;
Vu la requête enregistrée le 5 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris présentée pour M. Guy Y... demeurant ..., bat. C, appartement 26 à Saint-Denis-de-La-réunion ; M. Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 5 mars 1997 qui a rejeté sa demande de condamnation de la

chambre d'agriculture de La Réunion à lui verser la somme de 3.85...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de M. Guy Y... ;
Vu la requête enregistrée le 5 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris présentée pour M. Guy Y... demeurant ..., bat. C, appartement 26 à Saint-Denis-de-La-réunion ; M. Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 5 mars 1997 qui a rejeté sa demande de condamnation de la chambre d'agriculture de La Réunion à lui verser la somme de 3.856.544 francs augmentée des intérêts légaux par suite de l'illégalité de la décision du 12 juillet 1995 le révoquant ;
2?) de condamner la chambre d'agriculture de La Réunion à lui verser les sommes majorées des intérêts légaux, de 2.856.544 francs en réparation du préjudice matériel et de 1.000.000 de francs en réparation du préjudice moral consécutif à la décision illégale de révocation prise le 12 juillet 1995 ;
3?) de condamner la chambre d'agriculture de la Réunion à lui verser la somme de 15.000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 10 décembre 1952 portant statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ;
Vu code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir opposées par M. Y... :
En ce qui concerne la demande de première instance :
Considérant que la fin de non recevoir tirée de ce que le président de la chambre d'agriculture de la Réunion n'aurait pas reçu mandat de l'assemblée délibérante de ladite chambre pour la représenter devant le tribunal administratif ne saurait être utilement opposée en appel, dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu l'opposer sans avoir préalablement invité le président de la chambre d'agriculture à régulariser ses écritures en produisant un tel mandat ;
En ce qui concerne l'appel :
Considérant que la chambre d'agriculture de la Réunion a produit une délibération de son assemblée générale datée du 1er août 1998 habilitant son président à la défendre en appel ; qu'ainsi, cette régularisation rend recevables devant la cour les mémoires en défense produits pour la chambre d'agriculture ;
Sur l'illégalité prétendue de la mesure de révocation :
Considérant que si M. Y... justifie par deux attestations écrites que la destruction de 800 kilos de documents, le 30 janvier 1995, après l'annonce des résultats des élections à la chambre d'agriculture, a porté notamment sur des vieux journaux et des revues techniques, il ne fournit aucune explication utile sur la faute qui lui est reproché d'avoir laissé détruire des archives comptables et financières de la chambre d'agriculture dont il avait, en sa qualité de directeur général, la responsabilité de la conservation ;
Considérant que si le nombre de billets d'avion pour les voyages accomplis par M. Y... et des membres de sa famille entre La Réunion et la métropole, n' a pas excédé au cours des années 1989, 1990 et 1991, les limites prévues par les stipulations de son contrat d' engagement relatives à la prise en charge par son employeur de ces déplacements, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a , à plusieurs reprises, sollicité et obtenu de la chambre d'agriculture, le remboursement de factures de voyages aériens pour des montants excédant les tarifs prévus par son contrat d' engagement ;
Considérant que M. Y... a présenté à la chambre d'agriculture de La réunion des demandes de remboursement de frais pour des déplacements qu'il aurait effectués sur le territoire du département de La réunion, alors que durant les mêmes périodes, il se trouvait en mission sur le territoire métropolitain ; que les circonstances qu'il se serait proposé de rembourser ces sommes et que la chambre d'agriculture n'aurait jamais émis de titres de recettes pour recouvrer celles ci, ne sont pas de nature à ôter à ces faits leur caractère fautif ;
Considérant que la participation de M. Y... à la campagne électorale pour les élections professionnelles aux commissions mixtes d'usines et le soutien apporté à la liste conduite par M. X..., en avril 1993, constituent un manquement au devoir de réserve et de neutralité qui s'impose au directeur d'un établissement public administratif ;

Considérant que l'ensemble de ces faits reprochés à M. Y... revêt un caractère de gravité qui justifie une sanction ; qu'en prononçant la révocation de l'intéressé, le 12 juillet 1995, le président de la chambre d' agriculture de La Réunion n' a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision n'étant entachée d'aucune illégalité fautive, M. Y... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la chambre d'agriculture de La Réunion ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la chambre d'agriculture de la Réunion n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. Y... les sommes qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Considérant qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la chambre d'agriculture de la Réunion tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui payer une somme au titre des frais du procès ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre d'agriculture de la Réunion tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 97BX31442--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX31442
Date de la décision : 09/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-09;97bx31442 ?
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