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23/11/2000 | FRANCE | N°00BX01526

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 novembre 2000, 00BX01526


Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2000 sous le n? 00BX01526 présentée pour l'ASSOCIATION LIMOUSINE DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES AEROPORTUAIRES dont le siège est à la mairie de Verneuil sur Vienne (Haute-Vienne) ; l'ASSOCIATION LIMOUSINE DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES AEROPORTUAIRES demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement rendu le 11 mai 2000 par le tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 mars 1996 par lequel le préfet de la Haute Vienne a révisé le plan d'exposition au bruit de l' aérodrome de Limoges Bellegarde,

ensemble les décisions rejetant le recours gracieux et le recou...

Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2000 sous le n? 00BX01526 présentée pour l'ASSOCIATION LIMOUSINE DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES AEROPORTUAIRES dont le siège est à la mairie de Verneuil sur Vienne (Haute-Vienne) ; l'ASSOCIATION LIMOUSINE DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES AEROPORTUAIRES demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement rendu le 11 mai 2000 par le tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 mars 1996 par lequel le préfet de la Haute Vienne a révisé le plan d'exposition au bruit de l' aérodrome de Limoges Bellegarde, ensemble les décisions rejetant le recours gracieux et le recours hiérarchique formé contre cet arrêté ;
2?) de condamner le préfet de la Haute Vienne à lui verser la somme de 5.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du Préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par ce code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision, et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de la notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours " ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme : "Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d' habitat" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.147-1 du même code : "Au voisinage des aérodromes, les conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs sont fixées par le présent chapitre, dont les dispositions, qui valent loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L.111-1-1, complètent les lois générales instituées en application de l'article L.111-1" ; Que selon l'article L.147-3 du même code : "Pour l'application des prescriptions édictées au présent chapitre, un plan d'exposition au bruit est établi par l'autorité administrative, après consultation des communes intéressées et de la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe ... Le plan d'exposition au bruit est annexé au plan d'occupation des sols dont les dispositions doivent être compatibles avec les prescriptions définies à l'article L.147-5?" ; que selon l'article L.147-4 : "Le plan d' exposition au bruit? définit, à partir des prévisions de développement de l'activité aérienne, de l'extension prévisible des infrastructures et des procédures de circulation aérienne, les zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. Il les classe en zones de bruit fort, dites A et B, et zones de bruit modéré dites C? "qu'enfin, l'article L.147-5 prescrit que : "Dans les zones définies par le plan d' exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit?" ;

Considérant qu' il résulte de la combinaison de ces dispositions que les plans d'exposition au bruit, documents comportant un rapport et des plans géographiques établis par l'autorité administrative, ont pour objet et pour effet de déterminer, aux abords des aérodromes, des zones de bruit à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme ; que ces contraintes s' imposent directement aux personnes publiques qui doivent notamment réviser, s' il y a lieu, les plans d'occupation des sols en vigueur pour assurer leur compatibilité, ainsi qu'aux personnes privées dont les autorisations individuelles de construction doivent, dès l'approbation du plan, respecter les prescriptions impératives ; que, par suite, les plans d'exposition au bruit constituent des documents d'urbanisme auxquels s'applique la formalité de notification prévue à l'article L.600-3 précité du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il est constant que l'ASSOCIATION LIMOUSINE DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES AEROPORTUAIRES n' a pas notifié au préfet de la Haute Vienne le recours contentieux dirigé par elle contre l' arrêté du 7 mars 1996 portant révision du plan d'exposition au bruit de l' aérodrome de Limoges Bellegarde ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le plan d'exposition au bruit est un document d'urbanisme auquel s'applique la formalité de notification prévue à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, l'ASSOCIATION LIMOUSINE DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES AEROPORTUAIRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme irrecevable, faute d'avoir été accompagnée de cette formalité ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l' Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l' ASSOCIATION LIMOUSINE DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES AEROPORTUAIRES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l' ASSOCIATION LIMOUSINE DE DEFENSE CONTRE LES NUISANCES AEROPORTUAIRES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01526
Date de la décision : 23/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, L121-10, L147-1, L147-3, L147-4, L147-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-23;00bx01526 ?
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