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07/12/2000 | FRANCE | N°97BX01921

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 07 décembre 2000, 97BX01921


Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1997 sous le n? 97BX01921 au greffe de la cour présentée pour la S.A. CASTEL et FROMAGET dont le siège social est zone Industrielle à Fleurance (Gers) ; la S.A CASTEL et FROMAGET demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement rendu le 10 juillet 1997 par le tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 9 février 1994 et 8 juillet 1994 par lesquelles l'inspecteur du travail du Gers et le ministre du travail ont refusé d'autoriser le transfert de M. X..., délégué syndical, au sein de la société CA

STEL et FROMAGET Aluminium ;
2?) d'annuler ces deux décisions ;
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Vu la requête enregistrée le 24 septembre 1997 sous le n? 97BX01921 au greffe de la cour présentée pour la S.A. CASTEL et FROMAGET dont le siège social est zone Industrielle à Fleurance (Gers) ; la S.A CASTEL et FROMAGET demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement rendu le 10 juillet 1997 par le tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 9 février 1994 et 8 juillet 1994 par lesquelles l'inspecteur du travail du Gers et le ministre du travail ont refusé d'autoriser le transfert de M. X..., délégué syndical, au sein de la société CASTEL et FROMAGET Aluminium ;
2?) d'annuler ces deux décisions ;
3?) de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me Monville-Roustang avocat de la S.A. CASTEL et FROMAGET ;
- les observations de Me Michon, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur le transfert de M. X... :
Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.122-12 du code du travail : "S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; qu'aux termes du 7ème alinéa de l'article L.412-18 du même code : "Lorsqu'un délégué syndical ... est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L.122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire" ; qu' il résulte de ces dispositions du code du travail que l'autorisation de transfert d'un salarié protégé ne peut être légalement refusée par l'autorité administrative que pour un motif tiré du caractère discriminatoire de la mesure de transfert concernant ce salarié ;
Considérant que suite à la cession d'activité de menuiserie aluminium entre la S.A. CASTEL et FROMAGET et la société CASTEL et FROMAGET Aluminium, la S.A. CASTEL et FROMAGET a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de transférer le contrat de travail de M. X... délégué syndical, à la société CASTEL et FROMAGET Aluminium ; que, par une décision du 9 février 1994 confirmée sur recours hiérarchique par décision du ministre du travail en date du 8 juillet 1994, l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation de transfert ;
Considérant que la décision du 8 juillet 1994 par laquelle le ministre du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du Gers refusant d'autoriser le transfert de M. X... comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et répond ainsi à l'obligation de motivation posée par la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant que la circonstance que le transfert de M. X... dans une entreprise de moins de cinquante salariés aurait pour effet de mettre fin à son mandat de délégué syndical, invoquée par le ministre du travail, ne peut constituer qu'un indice parmi d'autres du caractère discriminatoire de cette mesure de transfert, qui a motivé le refus du ministre ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'inspecteur du travail, que M. X..., employé depuis le 6 novembre 1972 au sein de la S.A. CASTEL et FROMAGET, a fait l'objet, en juin 1992, alors qu'il était délégué du personnel, d'une demande d'autorisation de licenciement qui a été refusée, le 8 juillet 1992, par l'inspecteur du travail ; que, le 20 juillet 1992, il a été désigné comme délégué syndical ; que le 1er septembre 1992 il a reçu de son employeur une proposition de reclassement comme gestionnaire de stocks et d'acheteur dans le secteur "serrurerie", qu'il a refusée en raison de la charge de travail excessive que comportait cet emploi de nature à l'empêcher d'exercer ses fonctions syndicales ; qu'à partir de là, M. X... sollicitant fréquemment l'intervention de l'inspecteur du travail pour faire respecter la législation du travail dans l'entreprise, les relations entre le délégué syndical et la direction se sont détériorées ; que plusieurs incidents ont rendu plus difficile l'exercice du mandat de M. X... ; qu' au regard de l'ensemble des faits et éléments contenus dans le dossier, l'inspecteur du travail et le ministre du travail ont pu légalement estimer que la décision de transférer le contrat de travail de M. X... à la société CASTEL et FROMAGET Aluminium n'est pas dénuée de lien avec les activités syndicales de l'intéressé ; qu'il suit de là que la S.A. CASTEL et FROMAGET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la S.A. CASTEL et FROMAGET versera à M. X... la somme de 5.000 francs en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. CASTEL et FROMAGET est rejetée.
Article 2 : La S.A. CASTEL et FROMAGET versera à M. X... la somme de 5.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01921
Date de la décision : 07/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - ILLEGALITE DU LICENCIEMENT EN RAPPORT AVEC LE MANDAT OU LES FONCTIONS REPRESENTATIVES


Références :

Code du travail L122-12, L412-18
Loi du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-07;97bx01921 ?
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