Vu la requête enregistrée le 3 février 1997 sous le n? 97BX00203 au greffe de la cour présentée par Mme Marie-Josèphe X... demeurant ... à La Roche Posay (Vienne) ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 20 novembre 1996 par le tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté ses demandes tendant :
- à l'annulation de la décision du 10 août 1992 par laquelle le président du conseil général de la Vienne a refusé de surseoir à l'exécution d'un avis de paiement de la somme de 1.842,62 francs représentant un trop perçu sur le salaire d'assistante maternelle ;
- au versement de cette somme assortie des intérêts légaux eux mêmes capitalisés ;
- à l' annulation de la décision du président du conseil général de la Vienne, en date du 31 octobre 1994 lui retirant son agrément d'assistante maternelle ;
- à la condamnation du département de la Vienne à lui verser la somme de 250.000 francs assortie des intérêts légaux et capitalisés en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement prononcé par décision du 26 mai 1992 annulée par le tribunal administratif de Poitiers ;
- à la condamnation du département de la Vienne à lui verser la somme de 40.000 francs en réparation du préjudice causé par le non respect de la procédure de licenciement, en mai 1992 ;
- à la condamnation du département de la Vienne à lui verser les sommes de 12.651,88 francs à titre d' indemnité compensatrice de congé payé, de 25.947,57 francs d'indemnité de licenciement, de 100.000 francs de dommages intérêts avec intérêts eux mêmes capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me MADY, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité des décisions de licenciement et de retrait d'agrément concernant Mme X..., sans qu' il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant que Mme X... a été recrutée, à partir de 1978, par le département de la Vienne, en qualité d'assistante maternelle, pour accueillir à son domicile, en garde permanente, des mineurs qui lui étaient confiés par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; que le président du conseil général de la Vienne a licencié la requérante, le 26 mai 1992, et lui a retiré son agrément d'assistante maternelle, le 31 octobre 1994 ; qu' à la suite de l'annulation pour irrégularité de procédure de la décision de licenciement du 26 mai 1992, le président du conseil général de la Vienne a réintégré dans ses fonctions Mme X... et l'a licenciée à nouveau, le 2 juin 1995 ;
Considérant que les décisions prises par le président du conseil général de la Vienne à l'égard de Mme X... ont été motivées par les agissements reprochés à son époux, M. Henri X..., sur la personne d'enfants dont le foyer avait la garde ; qu'il ressort des constatations de fait mentionnées par le tribunal correctionnel de Poitiers dans un jugement du 23 septembre 1993 auquel s'attache l'autorité de la chose jugée, que M. Henri X... a commis des attentats à la pudeur sur des mineurs qui avaient été confiés à la garde de son épouse ; que ces faits révélaient un manquement grave au devoir de surveillance et de protection des mineurs incombant à Mme X... qui ne pouvait plus, en conséquence, être regardée comme offrant les garanties auxquelles est subordonné par l'article L.123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, l'accueil d'enfants du service de l'aide sociale à l'enfance ; que, dès lors, en prenant les décisions litigieuses à l'égard de la requérante, le président du conseil général de la Vienne n' a commis aucune illégalité ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l'indemnité d'attente :
Considérant que selon l'article 6 du contrat de travail liant Mme X... et le département de la Vienne : "?e) après 3 mois d'ancienneté minimum, l'assistante maternelle peut percevoir, au cas où le service de l'aide sociale à l'enfance n'est pas en mesure momentanément de lui confier un enfant, une indemnité d'attente dont le montant est égal à une heure de SMIC par jour pendant une période de trois mois. Toutefois cette indemnité n' est pas due lorsque son agrément lui a été retiré à titre nominatif " ; que l'agrément de la requérante ayant été retiré à titre nominatif, par décision du 31 octobre 1994, la requérante ne remplissait plus la condition exigée pour bénéficier du versement de cette indemnité ; que, dès lors, ses conclusions doivent être rejetées ;
En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de délai-congé et de licenciement :
Considérant que les stipulations des articles 9 et 10 du contrat de travail de Mme X... font obstacle à ce que lui soient versées les indemnités compensatrices de délai-congé (préavis) et de licenciement, dès lors que le licenciement a été prononcé pour faute grave ;
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts :
Considérant que la décision de retrait d' agrément du 31 octobre 1994 et la décision de licenciement du 2 juin 1995 ont été légalement prises et ne présentent donc aucun caractère fautif ; que, par suite, Mme X... ne saurait prétendre à l'indemnisation d'un préjudice que lui auraient causé ces actes ;
En ce qui concerne le préjudice lié à l'irrégularité du licenciement prononcé le 26 mai 1992 :
Considérant qu'en omettant de mettre Mme X... à même de présenter ses observations et de lui communiquer son dossier avant de prononcer son licenciement, le président du conseil général de la Vienne a commis une illégalité fautive ; que, toutefois, le licenciement de l'intéressée étant justifié par la gravité des manquements au devoir de surveillance et de protection des mineurs qui lui incombait, la requérante ne saurait se prévaloir d'aucun droit à indemnité du fait de la faute commise à son encontre par le président du conseil général de la Vienne ;
En ce qui concerne l'indemnité pour perte de revenus :
Considérant qu' en l'absence de service fait, aucun enfant n' ayant été confié à sa garde durant la période litigieuse, Mme X... ne peut exiger du département de la Vienne le versement d'une indemnité à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que le département de la Vienne n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la requérante la somme qu' elle demande au titre des frais du procès ;
Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Vienne tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui rembourser une somme exposée par lui et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Vienne tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.