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23/01/2001 | FRANCE | N°99BX00335

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 janvier 2001, 99BX00335


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 février 1999 sous le n? 99BX00335, présentée par Mme Maryline X..., demeurant ... ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 3 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 1995 du Président de la chambre de métiers des Pyrénées-Atlantiques rejetant sa demande tendant au paiement d'indemnités d'ancienneté et à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de

23.698 F ;
- annule la décision susvisée et ordonne le paiement de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 février 1999 sous le n? 99BX00335, présentée par Mme Maryline X..., demeurant ... ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 3 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 1995 du Président de la chambre de métiers des Pyrénées-Atlantiques rejetant sa demande tendant au paiement d'indemnités d'ancienneté et à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 23.698 F ;
- annule la décision susvisée et ordonne le paiement de la somme susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code de l'artisanat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2000 :
- le rapport de Mme D. BOULARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n? 68-1250 du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public" ;
Considérant que Mme X..., agent statutaire de la chambre de métiers des Pyrénées-Atlantiques a demandé le paiement de sommes correspondant à la prise en compte de son ancienneté dans le calcul de ses traitements et des primes de fin d'année, soit un montant total de 23.698 F ; que la prescription quadriennale a été opposée à sa demande devant le tribunal administratif par le président de la chambre de métiers ;
Considérant, en premier lieu, que la chambre de métiers des Pyrénées-Atlantiques, qui est un établissement public administratif, est au nombre des personnes publiques auxquelles l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 offre la faculté d'opposer la prescription quadriennale ; que le président de cette chambre, qui exerce les fonctions d'ordonnateur des dépenses en vertu de l'article 19 du code de l'artisanat, est compétent pour prendre la décision d'opposer cette prescription ; que cette décision d'utiliser une faculté offerte par la loi peut concerner des créances détenues par les agents d'une chambre de métiers sur celle-ci, alors même que le statut applicable à ces agents ne l'a pas prévu ; qu'il résulte de l'article 7 de la loi précitée du 31 décembre 1968 qu'un établissement public peut se prévaloir de la prescription pour la première fois au cours d'une instance devant le tribunal administratif, dès lors que cette invocation est faite avant que les juges saisis du litige au premier degré ne se soient prononcés sur le fond ;
Considérant, en deuxième lieu, que les droits sur lesquels se fonde la créance dont se prévaut Mme X... ont été acquis par elle pendant les années au cours desquelles elle a accompli des services lui ouvrant droit aux traitements et aux primes demandés ; qu'il résulte ainsi du tableau récapitulatif qu'elle a joint à sa demande en paiement de la somme de 23.698 F que le fait générateur de cette créance est constitué par les services faits par l'intéressée du 1er octobre 1982 au 31 décembre 1989 ; qu'ainsi, cette créance était prescrite lors des réclamations et démarches que Mme X... soutient avoir faites en 1994, et en tout cas, lors de la réclamation écrite qu'elle a formulée le 9 septembre 1995 ; que, par suite, la prescription quadriennale lui a été opposée à bon droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en paiement de la somme de 23.698 F ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X... à verser à la chambre de métiers des Pyrénées-Atlantiques la somme que celle-ci demande au titre de frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Maryline X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00335
Date de la décision : 23/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CHAMP D'APPLICATION.

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - COMPETENCE POUR OPPOSER LA PRESCRIPTION.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - NOTION D'ETABLISSEMENT PUBLIC.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - NOTION D'ETABLISSEMENT PUBLIC - CARACTERE DE L'ETABLISSEMENT - CARACTERE ADMINISTRATIF.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'artisanat 19
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-01-23;99bx00335 ?
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