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08/02/2001 | FRANCE | N°97BX01959

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 08 février 2001, 97BX01959


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 1er octobre 1997, présenté par le MINISTRE DE L' EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE qui demande à la cour d'annuler le jugement du 17 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 27 juillet 1994 par laquelle le directeur départemental du travail de la Haute Garonne a annulé les décisions attribuant à la société G.A. le bénéfice de l'allocation spécifique de chômage partiel, la décision du même jour refusant l'attribution de cette indemnité pour les mois de mai, juin, juillet 1994 ainsi que le reje

t implicite du recours gracieux formé par cette société ;
Vu les ...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 1er octobre 1997, présenté par le MINISTRE DE L' EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE qui demande à la cour d'annuler le jugement du 17 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 27 juillet 1994 par laquelle le directeur départemental du travail de la Haute Garonne a annulé les décisions attribuant à la société G.A. le bénéfice de l'allocation spécifique de chômage partiel, la décision du même jour refusant l'attribution de cette indemnité pour les mois de mai, juin, juillet 1994 ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé par cette société ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me CLAIR, avocat de la société G.A. ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-25 du code du travail : "Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, bénéficient, dans les conditions fixées par décret en Conseil d' Etat, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 351-50 du même code : "Les allocations prévues par l'article L. 351-25 sont attribuées par le préfet sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi. Ces allocations peuvent être attribuées, en cas de réduction ou de suspension temporaires d'activité imputables à la conjoncture économique, à des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, à un sinistre, à des intempéries de caractère exceptionnel, à une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou à toute autre circonstance de caractère exceptionnel" ;
Considérant que par décisions du 15 novembre 1993 et du 28 février 1994, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute Garonne a attribué aux salariés de la société G.A., pour les mois de janvier et février 1994, les allocations de chômage partiel prévues par les dispositions précitées de l'article L. 351-25 du code du travail, en raison d'une réduction des horaires de travail due à une baisse d'activité de leur entreprise ; que, par une décision du 27 juillet 1994, le directeur a retiré à cette société le bénéfice du remboursement par l'Etat de ces allocations et a, par lettre du même jour, émis un avis défavorable à la demande d'indemnisation présentée par cette société pour les mois de mai, juin et juillet 1994, aux motifs que l'inspecteur du travail a constaté, au cours d' un contrôle opéré le 14 juin 1994, que des salariés de l'entreprise travaillaient pendant les périodes durant lesquelles ils auraient dû être en chômage partiel et qu' aucun contrôle de la durée du travail n' a été mis en place dans l'entreprise ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le contrôle de l'inspecteur du travail n'a porté que sur les services administratifs du siège de l'entreprise, qui représentent seulement 20 % de l'effectif total ; que cette constatation, si elle autorise l'administration à se prévaloir des dispositions de l'article L.365-1 du code du travail, pour solliciter devant la juridiction compétente la restitution de sommes indûment perçues pour l'emploi des personnes concernées, ne suffit pas à établir que les réductions d'horaires de travail n' auraient pas été effectives pour le reste du personnel de l'entreprise ;

Considérant, d'autre part, que la société G.A. produit les copies des horaires de travail affichés sur les lieux de travail applicables aux différentes catégories de personnels, durant les périodes litigieuses, faisant apparaître deux jours de chômage partiel chaque semaine, ainsi que des états décomptant pour chaque semaine des périodes concernées, les jours travaillés et les journées de chômage partiel de chaque salarié employé dans ses chantiers et ses établissements ; que, dès lors le ministre n'est pas fondé à soutenir que la société G.A. ne remplissait pas les conditions légales pour obtenir le remboursement des allocations de chômage partiel ;
Considérant, enfin, que si le ministre soutient que des intérimaires et des salariés sous contrat à durée déterminée ont été embauchés par la société G.A., il ressort des éléments produits par celle ci qu'aucune embauche n'a eu lieu, durant les périodes en litige, pour pourvoir des postes de travail comportant des fonctions identiques à celles des salariés en chômage partiel et qu' une seule salariée intérimaire a été recrutée en 1988 pour remplacer un salarié ayant quitté l'entreprise ;
Considérant qu 'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions litigieuses ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu' il y a lieu, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la société G.A. la somme de 5.000 francs en remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L' EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : L' Etat est condamné à verser à la société G.A. la somme de 5.000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01959
Date de la décision : 08/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L351-25, R351-50, L365-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-08;97bx01959 ?
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