Vu la requête enregistrée le 13 novembre 1997 sous le n? 97BX02111 au greffe de la cour présentée pour l'ASSOCIATION pour la FORMATION PROFESSIONNELLE dans le BATIMENT et les TRAVAUX PUBLICS de la DORDOGNE dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION pour la FORMATION PROFESSIONNELLE dans le BATIMENT et les TRAVAUX PUBLICS de la DORDOGNE demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 13 mai 1997 par le tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé la décision du 21 juin 1995 de l'inspecteur du travail de la Dordogne portant autorisation du licenciement de M. X..., et la décision implicite par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté le recours hiérarchique de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me SZEWCZYK, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que l'ASSOCIATION pour la FORMATION PROFESSIONNELLE dans le BATIMENT et les TRAVAUX PUBLICS de la DORDOGNE a reçu notification du jugement attaqué, le 16 septembre 1997 ; que sa requête introductive d'instance a été enregistrée au greffe de la cour, le 13 novembre 1997, soit dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ; qu'ainsi elle est recevable ; que la fin de non recevoir opposée par M. X... doit donc être écartée ;
Sur le licenciement de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail : "tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne son avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement" ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat représentatif bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu' en raison d' une baisse du montant de 1.944.000 francs à 1.336.000 francs , au cours de l'année 1995, des financements qu' elle reçoit du conseil régional d' Aquitaine et du comité central de coordination de l'apprentissage pour le financement du centre de formation d'apprentis de Chardeuil qu'elle gère, et pour appliquer les recommandations d'un rapport d'audit réalisé le 30 mai 1994 à la demande du conseil régional d'Aquitaine, l'ASSOCIATION pour la FORMATION PROFESSIONNELLE dans le BATIMENT et les TRAVAUX PUBLICS de la DORDOGNE a décidé d'améliorer l'efficacité de ce centre et de réduire ses charges de fonctionnement par une réorganisation de structure ; que, pour ce faire, elle a créé un poste de directeur adjoint dudit centre chargé, d'une part, des fonctions de chef de service, de promotion des formations du centre et de valorisation de l'image du centre à l'extérieur, d'autre part, des fonctions d'animation assurées par M. X..., délégué du personnel suppléant dont l'emploi a été supprimé ; que, dès lors, l' association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la réalité du motif économique servant de base au licenciement de M. X... n'est pas établie ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel ;
Considérant que l' article 13 des statuts de l'ASSOCIATION pour la FORMATION PROFESSIONNELLE dans le BATIMENT et les TRAVAUX PUBLICS de la DORDOGNE donne au président de l'association le pouvoir de nommer et révoquer les agents et employés ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du président de l'association doit être écarté ;
Considérant que M. X... a pu présenter ses explications, le 12 octobre 1995, au siège de la direction départementale du travail de la Dordogne, à l'occasion de l'enquête menée pour l'instruction du recours hiérarchique introduit par l'intéressé contre la décision de l'inspecteur du travail de la Dordogne du 21 juin 1995 autorisant son licenciement ; que, dès lors, le moyen tiré de l' irrégularité de la procédure de licenciement manque en fait ;
Considérant que si l'ASSOCIATION pour la FORMATION PROFESSIONNELLE dans le BATIMENT et les TRAVAUX PUBLICS de la DORDOGNE n' a pas proposé à M. X... le poste de directeur adjoint nouvellement créé, c'est en raison du fait que ce dernier ne possédait ni le diplôme ni le niveau de qualification requis ; que l'association a cependant proposé au requérant un emploi de niveau équivalent de remplacement temporaire d'un professeur de dessin en congé de maladie, en complément du mi-temps résultant de la convention du fonds national de l'emploi dont il bénéficiait, en attendant de lui confier, en septembre 1995, l'emploi d' un autre professeur de dessin après son départ à la retraite ; qu'il est constant que M. X... a refusé cette proposition ; qu'ainsi, le requérant ne saurait valablement soutenir que son employeur, en ne faisant pas ces propositions par écrit, aurait manqué à l'obligation de reclassement qui lui incombe ;
Considérant que M. X... ne saurait utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions autorisant son licenciement, d'un moyen tiré de la violation par son employeur de la convention du fonds national de l'emploi d'aide au passage à mi-temps ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant que le prononcé d'une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article R.741-12 du code de justice administrative ne sont pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du
13 mai 1997 est annulé. Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article R.741-12 du code de justice administrative sont rejetées.