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01/03/2001 | FRANCE | N°98BX02159

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 mars 2001, 98BX02159


Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1998 et le mémoire enregistré le 8 février 1999 au greffe de la cour sous le n? 98BX02159 présentés pour la société GUY COUACH PLASCOA dont le siège social est ... (Gironde) ; la société GUY COUACH PLASCOA demande à la cour :
1?) d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 15 octobre 1998 par le tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé la décision du ministre du travail et des affaires sociales du 20 juin 1996 autorisant le licenciement des MM. Dominique Y..., Germain de Almeida C..., Xavier Z..., Lionel B..., Pier

re D..., représentants du personnel ;
2?) d'annuler ce jugement ;
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Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1998 et le mémoire enregistré le 8 février 1999 au greffe de la cour sous le n? 98BX02159 présentés pour la société GUY COUACH PLASCOA dont le siège social est ... (Gironde) ; la société GUY COUACH PLASCOA demande à la cour :
1?) d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 15 octobre 1998 par le tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé la décision du ministre du travail et des affaires sociales du 20 juin 1996 autorisant le licenciement des MM. Dominique Y..., Germain de Almeida C..., Xavier Z..., Lionel B..., Pierre D..., représentants du personnel ;
2?) d'annuler ce jugement ;
3?) de condamner MM. Dominique Y..., Germain de Almeida C..., Xavier Z..., Lionel B..., Pierre D... à lui verser les sommes de 20.000 francs et de 5.000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire enregistré le 23 juillet 1999 présenté pour M. Dominique Y..., M. A... Valente, M. Xavier Z..., M. Lionel B... et M. Pierre D... ; ils demandent à la cour :
1?) de rejeter la requête de la société GUY COUACH PLASCOA ;
2?) de la condamner à leur verser chacun la somme de 5.000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me DELTHIL, avocat de M. Y... et autres ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que pour annuler la décision en date du 20 juin 1996 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a autorisé le licenciement de MM. Dominique Y..., Germain de Almeida C..., Xavier Z..., Lionel B... et Pierre D..., le tribunal administratif de Bordeaux s' est fondé sur le motif tiré de ce que la société GUY COUACH PLASCOA avait méconnu son obligation de reclassement des salariés protégés ; qu' en se prononçant sur ce moyen qui n' était pas soulevé dans la demande d'annulation de la décision susmentionnée, le tribunal administratif a statué ultra petita ; que, dès lors, son jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de MM. Dominique Y..., Germain de Almeida C..., Xavier Z..., Lionel B... et Pierre D... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Sans qu' il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L.425-1 et L.436-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de membre du comité d'entreprise ou de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement en tenant compte notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que la société GUY COUACH PLASCOA, à l'occasion d'un licenciement pour motif économique, a demandé l'autorisation de licencier MM. Y..., de Almeida C..., Z..., B... et D..., membres du comité d'entreprise et délégués du personnel ; que, par une décision du 22 janvier 1996, l'inspecteur du travail a refusé ces licenciements ; que, le ministre du travail et des affaires sociales saisi d'un recours hiérarchique, a autorisé ces licenciements par une décision du 20 juin 1996 qui a été annulée par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 octobre 1998 dont la société GUY COUACH PLASCOA relève appel ;

Considérant que si la société GUY COUACH PLASCOA soutient qu'elle a mis en place une cellule de reclassement, qu'elle a pris des contacts avec les industriels locaux, qu'elle a accepté de participer financièrement à des formations professionnelles non prises en charge par l'agence nationale pour l'emploi et qu'elle a mis en place un stage de reconversion pour l'un des salariés concernés, en vue de faciliter le reclassement des intéressés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a fait aux intéressés des propositions acceptables de reclassement, dans le cadre d'un examen particulier de leur situation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces reclassements n'auraient été possibles qu'en entraînant l'éviction d' autres salariés de l'entreprise ; que, dès lors, MM. Y..., X...
C..., Z..., B... et D... sont fondés à soutenir en appel que le ministre du travail et des affaires sociales a entaché d' illégalité sa décision du 20 juin 1996 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de MM. Dominique Y..., Germain de Almeida C..., Xavier Z..., Lionel B... et Pierre D..., ainsi que celles de la société GUY COUACH PLASCOA tendant à l' application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 octobre 1998 et la décision du ministre du travail et des affaires sociales du 20 juin 1996 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de MM. Dominique Y..., Germain de Almeida C..., Xavier Z..., Lionel B... et Pierre D... ainsi que celles de la société GUY COUACH PLASCOA tendant à l' application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02159
Date de la décision : 01/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-01;98bx02159 ?
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