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15/03/2001 | FRANCE | N°97BX02308

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 mars 2001, 97BX02308


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1997 sous le n? 97BX02308 , présentée par M. Jean X... demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. X... demande à la cour :
1?) d' annuler le jugement du 14 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du conseil d'administration de l'université de Toulouse Le Mirail procédant aux promotions à la hors classe du corps des maîtres de conférences pour les années 1992, 1993 et 1994, sa demande dirigée contre les décisions du ministre de l'éducation na

tionale arrêtant les tableaux d'avancement pour le grade de maître d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1997 sous le n? 97BX02308 , présentée par M. Jean X... demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. X... demande à la cour :
1?) d' annuler le jugement du 14 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du conseil d'administration de l'université de Toulouse Le Mirail procédant aux promotions à la hors classe du corps des maîtres de conférences pour les années 1992, 1993 et 1994, sa demande dirigée contre les décisions du ministre de l'éducation nationale arrêtant les tableaux d'avancement pour le grade de maître de conférences hors classe au titre des années 1992,1993,1994, sa demande de réexamen de sa situation et sa demande de condamnation de l'université de Toulouse Le Mirail à lui verser la somme de 250.000 F ;
2?) de déclarer illégaux ces actes ;
3?) de condamner l'université de Toulouse Le Mirail à lui verser la somme de 250.000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n? 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me MATHE, avocat de l'université Toulouse le Mirail ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les propositions du conseil d' administration de l'université de Toulouse-Le-Mirail :
Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret n? 84-431 du 6 juin 1984 modifié : "l'avancement des maîtres de conférences comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe. Il ne donne pas lieu à l'établissement de tableaux d'avancement " ; que, selon l'article 40-1 du même décret : "l'avancement de la 1ère classe à la hors classe des maîtres de conférences se fait au choix. Il est prononcé, dans les conditions de procédure prévues à l'article 40 ci-dessus, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur" ; qu'aux termes de l'article 40 du même décret : "l'avancement est prononcé, d'une part, sur proposition du conseil d'administration dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues, et, d'autre part, sur proposition de la section compétente du conseil national des universités dans la limite des promotions offertes par discipline sur le plan national ..." ;
Considérant que si M. X... a demandé l'annulation des "décisions du conseil d'administration de l'université de Toulouse Le Mirail procédant à la proposition à la hors classe des maîtres de conférences, pour les années 1992, 1993 et 1994", il résulte des dispositions précitées que l'avancement de la première classe à la hors classe du corps des maîtres de conférences est prononcé par le ministre de l'éducation nationale sur la base des propositions du conseil d'administration de l'université ; que ces propositions n'étant pas des actes susceptibles d'être déférés au juge de l'excès de pouvoir, les conclusions de M. X... ne peuvent qu' être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du ministre de l'éducation nationale :
Considérant que M. X... demande l'annulation des décisions du ministre de l'éducation nationale fixant l'avancement au grade de hors classe du corps des maîtres de conférences au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; qu' en application des dispositions précitées du décret du 6 juin 1984, l'avancement de la première classe à la hors classe du corps des maîtres de conférences constitue un avancement au choix ; que, si le requérant se prévaut de ce qu'il remplissait les conditions d'ancienneté requises par ce texte, ces conditions ne lui conféraient pas un droit à l'avancement à ce grade ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des mérites professionnels du requérant en ne le nommant pas à la hors classe du corps des maîtres de conférences au titre des années 1992,1993 et 1994 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que l'administration n'ayant commis aucune illégalité fautive, M. X... n'est pas fondé à demander réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de condamner M. X... à verser à l'université de Toulouse Le Mirail la somme qu'elle demande en remboursement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université de Toulouse Le Mirail tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02308
Date de la décision : 15/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 37, art. 40-1, art. 40


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-15;97bx02308 ?
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