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15/03/2001 | FRANCE | N°97BX02362;97BX02378

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 mars 2001, 97BX02362 et 97BX02378


Vu 1?) la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1997 sous le n? 97BX02362, présentée par M. Robert Y... demeurant à Grand Fond, Saint Barthélémy (Guadeloupe) ; M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse Terre a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré au nom de l'Etat, le 14 juin 1993, par le préfet de la Guadeloupe, en tant qu'il a déclaré non constructible la parcelle cadastrée AS 28 appartenant à M. Philippe X... ;
Vu 2?) le recours enregistré au greffe de la cour le 24 d

écembre 1997 sous le n? 97BX02378 présenté par le MINISTRE de l'EQUIP...

Vu 1?) la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1997 sous le n? 97BX02362, présentée par M. Robert Y... demeurant à Grand Fond, Saint Barthélémy (Guadeloupe) ; M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse Terre a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré au nom de l'Etat, le 14 juin 1993, par le préfet de la Guadeloupe, en tant qu'il a déclaré non constructible la parcelle cadastrée AS 28 appartenant à M. Philippe X... ;
Vu 2?) le recours enregistré au greffe de la cour le 24 décembre 1997 sous le n? 97BX02378 présenté par le MINISTRE de l'EQUIPEMENT, des TRANSPORTS et du LOGEMENT qui demande à la cour d'annuler le jugement du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse Terre a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré au nom de l'Etat, le 14 juin 1993, par le préfet de la Guadeloupe qui a déclaré non constructible la parcelle cadastrée AS 28 appartenant à M. Philippe X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2001 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes 97BX02362 et 97BX02378 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité du certificat d'urbanisme délivré le 14 juin 1993 :
Considérant qu' aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "?Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative " ; que selon l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : "-I- l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " ; qu' aux termes de l'article L.156-2 du même code : "?Dans les espaces proches du rivage : - l'extension de l'urbanisation n' est admise que dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ?";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle de terrain cadastrée AS 28 située à "Grand Fond" sur le territoire de la commune de Saint-Barthélémy (Guadeloupe), pour laquelle un certificat d'urbanisme négatif a été délivré à M. X... le 14 juin 1993, par le préfet de la Guadeloupe, n'est pas en continuité avec une agglomération ou un village existant, car elle est nettement éloignée des autres constructions bordant la route départementale 211 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette parcelle pourrait servir à la réalisation d'un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'elle constitue un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées de l'article L. 156-2 du code de l'urbanisme, et ne jouxte, à l'est, qu'un seul terrain cadastré AS 29, supportant une construction ; que, dans ces conditions, elle ne se situe pas dans un secteur déjà occupé par une urbanisation diffuse et dans lequel aurait été possible une extension de l'urbanisation ; qu'ainsi, du fait de la localisation du terrain litigieux, le préfet de la Guadeloupe était tenu de déclarer inconstructible la parcelle concernée ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse Terre a estimé que le préfet ne pouvait légalement déclarer ladite parcelle inconstructible ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Basse Terre ;
Considérant que le préfet de la Guadeloupe étant tenu, du seul fait de la localisation du terrain, de déclarer la parcelle inconstructible, ces moyens sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse Terre a annulé le certificat d'urbanisme négatif litigieux ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que M. Y... et l'Etat n' étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu' ils soient condamnés à verser à M. X... la somme qu' il demande au titre des frais du procès ;
Article 1er : Le jugement du 30 septembre 1997 du tribunal administratif de Basse Terre est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Basse Terre est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02362;97BX02378
Date de la décision : 15/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L410-1, L146-4, L156-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-03-15;97bx02362 ?
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