La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2001 | FRANCE | N°99BX01778

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 mai 2001, 99BX01778


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 1999, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté son déféré tendant à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution de la délibération du 6 décembre 1998 du conseil de la communauté de communes du Muretain approuvant la création de postes d'agents d'animation et d'agents d'entretien à temps non complet, ainsi que des arrêtés du 31 d

cembre 1998 portant nomination de Mmes Monique Y... et Marie-Pierre X... a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 1999, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté son déféré tendant à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution de la délibération du 6 décembre 1998 du conseil de la communauté de communes du Muretain approuvant la création de postes d'agents d'animation et d'agents d'entretien à temps non complet, ainsi que des arrêtés du 31 décembre 1998 portant nomination de Mmes Monique Y... et Marie-Pierre X... au grade d'agent d'animation à temps non complet et de Mme Marie-Pierre X... également au grade d'agent d'entretien à temps non complet, et, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à la communauté de communes la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2?) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération et des arrêtés précités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2001 :
- le rapport de M. Chemin ;
- les observations de Maître Thalamas, avocat de la communauté de communes du Muretain ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a reçu communication le 30 juin 1999 du mémoire en défense de la communauté de communes du Muretain qui avait été enregistré la veille, alors que l'audience était fixée au 6 juillet 1999 ; que cette circonstance, eu égard au caractère particulier de la procédure de sursis à exécution et à l'urgence qui s'y attache, ne constitue pas une atteinte au caractère contradictoire de l'instruction et n'a donc pas entaché d'irrégularité la procédure suivie devant le tribunal administratif ;
Sur la recevabilité du déféré :
Considérant qu'en réponse au recours gracieux que le sous-préfet de Muret avait formé contre la délibération du 16 décembre 1998 du conseil de la communauté décidant la création d'emplois permanents à temps non complets, le président de la communauté de communes de Muretain a indiqué, par lettre du 15 février 1999, parvenue à la sous-préfecture de Muret le 19 février 1999, les raisons pour lesquelles cette délibération lui paraissait fondée ; que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, cette lettre, qui constitue une décision expresse de rejet du recours gracieux, a fait courir le délai du recours contentieux, alors même que seul le conseil de communauté aurait pu modifier ou annuler la délibération litigieuse ; que, le déféré présenté contre cette délibération le 19 mai 1999, après l'expiration de ce délai, était donc tardif ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ne conteste pas la tardiveté qui a été opposée par les premiers juges aux conclusions de son déféré dirigées contre les arrêtés pris à la suite de la délibération litigieuse ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son déféré tendant qu'il à ce qu'il soit sursis à l'exécution des décisions contestées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la communauté de communes du Muretain une somme de 6 000 F au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 6 000 F à la communauté de communes du Muretain en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01778
Date de la décision : 14/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - DUREE DES DELAIS.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chemin
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-14;99bx01778 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award