Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 1999, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, rejeté son déféré tendant à ce que soit prononcé le sursis à l'exécution de la délibération du 6 décembre 1998 du conseil de la communauté de communes du Muretain approuvant la création de postes d'agents d'animation et d'agents d'entretien à temps non complet, ainsi que des arrêtés du 31 décembre 1998 portant nomination de Mmes Monique Y... et Marie-Pierre X... au grade d'agent d'animation à temps non complet et de Mme Marie-Pierre X... également au grade d'agent d'entretien à temps non complet, et, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à la communauté de communes la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2?) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération et des arrêtés précités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2001 :
- le rapport de M. Chemin ;
- les observations de Maître Thalamas, avocat de la communauté de communes du Muretain ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a reçu communication le 30 juin 1999 du mémoire en défense de la communauté de communes du Muretain qui avait été enregistré la veille, alors que l'audience était fixée au 6 juillet 1999 ; que cette circonstance, eu égard au caractère particulier de la procédure de sursis à exécution et à l'urgence qui s'y attache, ne constitue pas une atteinte au caractère contradictoire de l'instruction et n'a donc pas entaché d'irrégularité la procédure suivie devant le tribunal administratif ;
Sur la recevabilité du déféré :
Considérant qu'en réponse au recours gracieux que le sous-préfet de Muret avait formé contre la délibération du 16 décembre 1998 du conseil de la communauté décidant la création d'emplois permanents à temps non complets, le président de la communauté de communes de Muretain a indiqué, par lettre du 15 février 1999, parvenue à la sous-préfecture de Muret le 19 février 1999, les raisons pour lesquelles cette délibération lui paraissait fondée ; que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, cette lettre, qui constitue une décision expresse de rejet du recours gracieux, a fait courir le délai du recours contentieux, alors même que seul le conseil de communauté aurait pu modifier ou annuler la délibération litigieuse ; que, le déféré présenté contre cette délibération le 19 mai 1999, après l'expiration de ce délai, était donc tardif ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ne conteste pas la tardiveté qui a été opposée par les premiers juges aux conclusions de son déféré dirigées contre les arrêtés pris à la suite de la délibération litigieuse ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son déféré tendant qu'il à ce qu'il soit sursis à l'exécution des décisions contestées ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la communauté de communes du Muretain une somme de 6 000 F au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 6 000 F à la communauté de communes du Muretain en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.