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05/02/2002 | FRANCE | N°01BX00003

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 février 2002, 01BX00003


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2001, présentée pour M. Boualem X, demeurant ..., par Maître Malabre ;

Le requérant demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 4 mai 2000 du tribunal administratif de Limoges en tant seulement que celui-ci a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 juillet 1999 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial ;

- d'annuler ladite décision ;

- de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2001, présentée pour M. Boualem X, demeurant ..., par Maître Malabre ;

Le requérant demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 4 mai 2000 du tribunal administratif de Limoges en tant seulement que celui-ci a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 juillet 1999 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial ;

- d'annuler ladite décision ;

- de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-893 du 24 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 01-03-02-02 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002 :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;

- les observations de Maître Malabre, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en se bornant à produire un extrait du compte-rendu d'une réunion interministérielle qui se serait tenue le 19 août 1999 et dans lequel est reproduit, sous la rubrique « ministère des affaires étrangères », le contenu d'un avis défavorable, le ministre de l'intérieur n'établit pas que ledit avis, au demeurant rendu à une date postérieure à la décision attaquée en date du 16 juillet 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé à M. X l'asile territorial, aurait été délivré par une personne ayant qualité pour ce faire ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation préalable du ministre des affaires étrangères doit être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 juillet 1999 du ministre de l'intérieur ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles :

Considérant que, d'une part, M. X n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 2 novembre 2000; que, d'autre part, avant la clôture de l'instruction, son avocat n'a pas demandé, comme l'y autorise l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamé à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale à charge pour lui, en cas de condamnation, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 4 mai 2000 du tribunal administratif de Limoges et la décision en date du 16 juillet 1999 du ministre de l'intérieur sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

01BX00003 ; 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00003
Date de la décision : 05/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie MERLIN-DESMARTIS
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-05;01bx00003 ?
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