Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2001, présentée pour M. Boualem X, demeurant ..., par Maître Malabre ;
Le requérant demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 4 mai 2000 du tribunal administratif de Limoges en tant seulement que celui-ci a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 juillet 1999 du ministre de l'intérieur lui refusant l'asile territorial ;
- d'annuler ladite décision ;
- de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-893 du 24 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 01-03-02-02 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- les observations de Maître Malabre, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en se bornant à produire un extrait du compte-rendu d'une réunion interministérielle qui se serait tenue le 19 août 1999 et dans lequel est reproduit, sous la rubrique « ministère des affaires étrangères », le contenu d'un avis défavorable, le ministre de l'intérieur n'établit pas que ledit avis, au demeurant rendu à une date postérieure à la décision attaquée en date du 16 juillet 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé à M. X l'asile territorial, aurait été délivré par une personne ayant qualité pour ce faire ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation préalable du ministre des affaires étrangères doit être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 16 juillet 1999 du ministre de l'intérieur ;
Sur les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles :
Considérant que, d'une part, M. X n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 2 novembre 2000; que, d'autre part, avant la clôture de l'instruction, son avocat n'a pas demandé, comme l'y autorise l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamé à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale à charge pour lui, en cas de condamnation, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 4 mai 2000 du tribunal administratif de Limoges et la décision en date du 16 juillet 1999 du ministre de l'intérieur sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
01BX00003 ; 2 -