La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2002 | FRANCE | N°99BX02737

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 février 2002, 99BX02737


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1999, présentée pour Mme Monique Y, épouse X, demeurant ..., par Me Narboni, avocat ;

Mme Monique Y, épouse X, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 963028, en date du 29 septembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 octobre 1996 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de la réintégrer à l'issue de sa mise en disponibilité ;

2°) d'annuler la décisi

on du 31 octobre 1996 pour excès de pouvoir ;

3°) d'ordonner sa réintégration au se...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1999, présentée pour Mme Monique Y, épouse X, demeurant ..., par Me Narboni, avocat ;

Mme Monique Y, épouse X, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 963028, en date du 29 septembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 octobre 1996 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de la réintégrer à l'issue de sa mise en disponibilité ;

2°) d'annuler la décision du 31 octobre 1996 pour excès de pouvoir ;

3°) d'ordonner sa réintégration au sein du centre hospitalier universitaire de Toulouse en qualité d'aide de pharmacie titulaire et ce sous astreinte de 1000 F par jour de retard à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à réparer l'entier préjudice qu'elle a subi ;

Classement CNIJ : 36-05-02 C

36-05-02-01

5°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2002 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 susvisé : « ...Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés ... » ;

Considérant que Mme X, aide pharmacienne titulaire au centre hospitalier universitaire de Toulouse, a obtenu sur sa demande, le 15 septembre 1977, sa mise en disponibilité pour deux ans pour suivre son conjoint en Côte d'Ivoire ; que le renouvellement de cette mesure lui a été accordé à plusieurs reprises ; qu'elle a, ensuite, sollicité de nombreuses fois sa réintégration, mais que celle-ci n'a pu lui être accordée en raison de l'absence de poste vacant dans le grade d'aide de pharmacie ; qu'à la date de la décision attaquée, la ventilation du personnel par grade faisait apparaître que les 7 postes d'aide de pharmacie budgétisés étaient pourvus ;

Considérant que, si la requérante fait valoir qu'en application de l'article 31 du décret du 13 octobre 1988 susvisé, la disponibilité accordée pour convenances personnelles ne peut pas dépasser au total six ans et qu'elle aurait donc dû être réintégrée dès l'année 1983, la réintégration après une disponibilité, quel qu'en soit le motif, est régie par les dispositions susrappelées de l'article 37 du même décret ; qu'en application de ces dispositions, faute de poste vacant, l'intéressée peut être maintenue en disponibilité jusqu'à sa réintégration ; que Mme X ne conteste pas l' absence de poste vacant ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;

Considérant que, par voie de conséquence, les demandes de la requérante tendant à sa réintégration au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à la réparation du préjudice qu'elle a subi ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Monique Y, épouse X, est rejetée.

99BX02737 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 99BX02737
Date de la décision : 26/02/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. HEINIS
Avocat(s) : NARBONI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-02-26;99bx02737 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award