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19/03/2002 | FRANCE | N°98BX00233

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 mars 2002, 98BX00233


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1998 sous le n° 98BX00233 la requête présentée pour Mme Margaret Y... épouse Z...
X... et M. David Z...
X... demeurant ... (Charente) ;
M. et Mme Z...
X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de leur requête qui tendait à l'annulation de la décision du préfet de la Charente du 27 août 1996 en tant qu'elle portait refus d'un titre de séjour à l'encontre de Mme OSEI X...

et à ce qu'il soit ordonné au préfet de lui délivrer une carte de résident et a...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 1998 sous le n° 98BX00233 la requête présentée pour Mme Margaret Y... épouse Z...
X... et M. David Z...
X... demeurant ... (Charente) ;
M. et Mme Z...
X... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de leur requête qui tendait à l'annulation de la décision du préfet de la Charente du 27 août 1996 en tant qu'elle portait refus d'un titre de séjour à l'encontre de Mme OSEI X... et à ce qu'il soit ordonné au préfet de lui délivrer une carte de résident et a, d'autre part, rejeté leur demande d'indemnisation ;
- d'annuler le refus de séjour du 27 août 1996 ;
- de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 80 000 F à titre de dommages et intérêts ;
- de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme OSEI X..., suite à l'annulation par le tribunal administratif de Poitiers de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, a sollicité une carte de résident en sa qualité de conjoint de français ; que, cependant, le préfet de la Charente ne lui a délivré qu'une autorisation provisoire de séjour le 27 août 1996 ; que les époux Z...
X... ont alors attaqué cette décision devant le tribunal administratif de Poitiers en ce qu'elle comportait un refus de titre de séjour et ont demandé l'indemnisation du préjudice subi ; que leur demande d'annulation ayant fait l'objet d'un non-lieu à statuer au motif de la délivrance du titre de séjour sollicité le 12 mai 1997 et leur demande d'indemnisation ayant été rejetée, ils font appel de ce jugement ;
Sur les conclusions de la requête relatives au non- lieu à statuer prononcé par les premiers juges :
Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance ne prive d'objet le pourvoi formé à son encontre qu'à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
Considérant qu'en l'espèce l'autorisation provisoire de séjour accordée le 27 août 1996 à Mme OSEI X..., qui ne comportait pas les mêmes droits que le titre de séjour en qualité de conjoint de français qu'elle avait demandé, a prolongé pendant plus de huit mois la situation précaire dans laquelle elle se trouvait ; que cet acte doit, dès lors, être regardé comme ayant reçu exécution ; qu'il suit de là que les époux Z...
X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que leurs conclusions dirigées contre cette autorisation provisoire de séjour étaient devenues sans objet ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 2 octobre 1997 doit être annulé en tant qu'il prononce un non-lieu sur lesdites conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par les époux Z...
X... devant le tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de la décision du 27 août 1996 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens

Considérant que Mme OSEI X... était mariée depuis le 19 août 1995 avec M. OSEI X... de nationalité française ; qu'il est constant qu'il y avait communauté de vie entre les époux ; que, par ailleurs, Mme OSEI X... soutient sans être contredite que si son mariage n'a pu être célébré pour des raisons administratives qu'à la date précitée, elle vivait déjà avec son futur époux ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de n'accorder à Mme OSEI X... qu'une autorisation provisoire de séjour alors que le tribunal administratif de Poitiers avait annulé l'arrêté de reconduite à la frontière dont elle faisait l'objet en raison de l'atteinte disproportionnée qu'il portait à sa vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit, pour les mêmes motifs, être annulée ;
Sur les conclusions de la requête aux fins d'indemnisation :
Considérant que les époux Z...
X... n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité des préjudices matériels et financiers qu'ils auraient subis ; que, toutefois, l'autorisation provisoire de séjour accordée le 27 août 1996 et dont le présent arrêt prononce l'annulation les a maintenus dans une situation précaire et les a empêchés de mener une vie familiale normale ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en condamnant l'Etat à leur verser la somme de 1 525 euros ;
Sur les conclusions des époux Z...
X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les époux Z...
X... pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allèguent pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui leur a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat des époux Z...
X... n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à ses clients si ces derniers n'avaient bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 octobre 1997 en tant qu'il a prononcé un non- lieu à statuer sur les conclusions des époux Z...
X... tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente du 27 août 1996 et rejeté leurs conclusions aux fins d'indemnisation et la décision du préfet de la Charente du 27 août 1996 sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser aux époux Z...
X... la somme de 1 525 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des époux Z...
X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00233
Date de la décision : 19/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-19;98bx00233 ?
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