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11/04/2002 | FRANCE | N°00BX01317

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 11 avril 2002, 00BX01317


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 2000, présentée par M. Marceau Y demeurant ... ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mai 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un commandement en date du 23 janvier 1997 relatif à un indu d'allocations de revenu minimum d'insertion ;

2°) d'annuler ledit commandement et de condamner l'administration à lui verser la somme de 15.000 F (2.286,74 euros) de dommages et intérêts ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 2000, présentée par M. Marceau Y demeurant ... ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mai 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un commandement en date du 23 janvier 1997 relatif à un indu d'allocations de revenu minimum d'insertion ;

2°) d'annuler ledit commandement et de condamner l'administration à lui verser la somme de 15.000 F (2.286,74 euros) de dommages et intérêts ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Classement CNIJ : 04-02-06 C

Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002 :

- le rapport de M. Larroumec, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives aux allocations de revenu minimum d'insertion :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 27 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l'allocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d'aide sociale dans le ressort de laquelle a été prise la décision » et qu'aux termes de l'article 29 de la même loi : « Tout paiement indu d'allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n'est plus éligible au revenu minimum d'insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d'aide sociale dans les conditions définies à l'article 27. Ce recours a un caractère suspensif » ; qu'en application de ces dispositions la demande tendant à l'annulation du commandement en date du 23 janvier 1997 relatif à un indu d'allocations de revenu minimum d'insertion d'un montant de 28.524 F (4.348,46 euros) dont M. Y avait saisi le tribunal administratif de Basse-Terre, échappait à la compétence de la juridiction administrative de droit commun et relevait de la compétence de la commission départementale d'aide sociale ;

Considérant, en second lieu, que, selon l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui était applicable à l'époque de la requête : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente » ; qu'en application de l'article R. 82 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il appartenait au président du tribunal administratif de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance en date du 29 mai 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de M. Y et de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin que celui-ci attribue le jugement de cette demande à la juridiction compétente pour en connaître ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que M. Y demande à la cour administrative d'appel de condamner « l'administration » à lui verser 15.000 F (2.286,74 euros) de dommages et intérêts ; que ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 29 mai 2000 du président du tribunal administratif de Basse-Terre est annulée.

Article 2 : Le dossier de la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Basse-Terre est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. Y devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.

00BX01317 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 00BX01317
Date de la décision : 11/04/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-04-11;00bx01317 ?
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