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06/05/2002 | FRANCE | N°01BX01823

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 mai 2002, 01BX01823


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 26 juillet 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 30 mai 2001, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a réduit la première fraction de l'indemnité d'éloignement et accordé une seconde fraction égale à 50 p. 100 d'une indemnité à taux plein à M. X ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 26 juillet 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 30 mai 2001, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a réduit la première fraction de l'indemnité d'éloignement et accordé une seconde fraction égale à 50 p. 100 d'une indemnité à taux plein à M. X ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982, modifiée, relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;

Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, modifiée, portant modification du code des pensions civiles et militaires de retraite relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif ;

Classement CNIJ : 46-01 B

30-10

36-08-03-02

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, modifié, portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2002 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, professeur certifié, a été nommé à la Réunion le 1er septembre 1997 ; que, sur sa demande, il a été placé en cessation progressive d'activité, le 1er septembre 1998 ; qu'ainsi, à la date d'échéance de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement, il ne percevait plus qu'un demi-traitement augmenté d'une indemnité compensatrice de 30 p. 100 ; que la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement a été calculée sur la base du traitement indiciaire effectivement versé et que le montant de la première fraction a été réduit pour tenir compte de la situation nouvelle intervenue en 1998 ; que M. X a demandé au MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE le versement intégral des deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement ; que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision de refus opposée à cette demande ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 : « Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée « indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer » non renouvelable dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés ci-après : L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de services et la troisième après quatre ans de services. Le taux de chacune de ces trois fractions est égal à quatre mois du traitement indiciaire de base de l'agent intéressé. Le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire à la date à laquelle chaque fraction devient payable... » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, alors applicable : « Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, âgés de cinquante-cinq ans au moins ... peuvent être admis, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ... » ; que l'article 3 de la même ordonnance n° 82-297 dispose : « Les intéressés perçoivent en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents du même grade ou emploi admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel, une indemnité exceptionnelle égale à 30 p. 100 du traitement indiciaire à temps plein correspondant. Elle est perçue durant les périodes de congé » ; qu'aux termes de l'article 40 de la loi du n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents du même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné ... » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que les fractions de l'indemnité d'éloignement, si elles sont liées au lieu d'exercice des fonctions, sont néanmoins, pour leur calcul, fondées sur le traitement indiciaire effectivement perçu par le fonctionnaire ; que le fonctionnaire mis en cessation progressive d'activité travaille à temps partiel et perçoit une fraction de son traitement correspondant au service fait ;

Considérant que la première fraction de l'indemnité d'éloignement, calculée sur le traitement indiciaire effectivement perçu par M. X, lui a été versée, le 1er septembre 1997, lors de son installation à la Réunion ; qu'à cette date, il exerçait ses fonctions à plein temps ; que, par suite, cette première fraction, dont le versement n'est soumis à aucune condition de durée de séjour, a été calculée à bon droit sur la base du traitement correspondant à une activité à temps plein et ne pouvait être rétroactivement réduite au motif que M. X a été mis en cessation progressive d'activité à compter du 1er septembre 1998 ; qu'en revanche, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement, versée au début de la troisième année de service, devait être calculée au prorata du traitement perçu pour un temps partiel ; que, dès lors, c'est à bon droit que le recteur a refusé de verser intégralement la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement à M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est, seulement, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision refusant de verser intégralement la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement à M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 30 mai 2001 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du recteur de l'Académie de la Réunion d'amputer de 50 % la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement due à M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.

01BX01823 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01823
Date de la décision : 06/05/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-06;01bx01823 ?
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