La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2002 | FRANCE | N°00BX02123

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 mai 2002, 00BX02123


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2000 sous le n° 00BX02123 la requête présentée pour Mme Brigitte X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement du 31 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du comité des oeuvres sociales (COS) de Levroux en date du 15 mai 1996 de rejet de sa demande d'allocation de parent isolé ainsi que de la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 22 mai 1996 ;

2) d'annuler ces décisions ;
r>3) de condamner le président du COS de Levroux à lui verser la somme de 650 F augment...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2000 sous le n° 00BX02123 la requête présentée pour Mme Brigitte X demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement du 31 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du comité des oeuvres sociales (COS) de Levroux en date du 15 mai 1996 de rejet de sa demande d'allocation de parent isolé ainsi que de la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 22 mai 1996 ;

2) d'annuler ces décisions ;

3) de condamner le président du COS de Levroux à lui verser la somme de 650 F augmentée des intérêts de retard et la somme de 2 500 F à titre de dommages et intérêts ;

.........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 36-08-03 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2002 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X sollicite l'annulation de la décision en date du 15 mai 1996 par laquelle le maire, président du comité des oeuvres sociales (COS) de Levroux, a rejeté sa demande d'allocation de parent isolé pour l'année 1995 ;

Considérant que cette allocation est une prestation allouée par le comité des oeuvres sociales à l'aide de fonds fournis par la commune de Levroux ; qu'elle n'est régie par aucune disposition législative ou réglementaire ; que, par suite, le président de ce comité, en refusant à Mme X cette allocation au motif qu'elle n'élevait pas seule ses enfants, n'a commis aucune illégalité ni violé aucun principe de droit ; que dès lors Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision litigieuse et d'indemnisation du préjudice en résultant ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

00BX02123 ; 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02123
Date de la décision : 14/05/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : AUDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-14;00bx02123 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award