La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2002 | FRANCE | N°98BX00041

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 juin 2002, 98BX00041


Vu la requête n° 98BX00041 enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 1998, et le mémoire complémentaire enregistré le 12 juin 1998, présentés pour M. Jocelyn X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 14 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé l'arrêté du président du Conseil Général de la Guyane en date du 31 mars 1994, modifié par arrêté du 26 septembre 1994, le recrutant comme ingénieur subdivisionnaire et rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation des décis

ions des 4 novembre 1994 et 15 juin 1995 du département de la Guyane ;

2°) de pro...

Vu la requête n° 98BX00041 enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 1998, et le mémoire complémentaire enregistré le 12 juin 1998, présentés pour M. Jocelyn X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 14 novembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé l'arrêté du président du Conseil Général de la Guyane en date du 31 mars 1994, modifié par arrêté du 26 septembre 1994, le recrutant comme ingénieur subdivisionnaire et rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 4 novembre 1994 et 15 juin 1995 du département de la Guyane ;

2°) de prononcer l'annulation demandée et d'enjoindre, sous astreinte de 500 F par jour de retard, au département de la Guyane de produire son entier dossier ainsi que les actes de transmission des arrêtés litigieux à l'autorité de tutelle et au Centre national de la fonction publique territoriale et de justifier de son inscription sur la liste d'aptitude ;

..................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-04-01 C++

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2002 :

- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté n° 987 du 31 mars 1994, le président du conseil général de la Guyane a nommé en qualité d'ingénieur subdivisionnaire stagiaire, à compter du 1er janvier 1986, M. X, qu'il avait initialement recruté, le 12 novembre 1985, en qualité d'architecte contractuel ; que par arrêté n° 988 du 31 mars 1994, ledit président a titularisé, à compter du 1er janvier 1987, M. X dans son nouvel emploi et, par arrêté n° 989 ayant même date, a promu l'intéressé, à compter du 29 mai 1988, au 3ème échelon de son grade d'ingénieur subdivisionnaire territorial ; que, par courrier du 10 mai 1994, le préfet de Guyane a demandé au président du conseil général de la Guyane de rapporter les trois arrêtés susmentionnés du 31 mars 1994, transmis en préfecture le 5 avril 1994 au titre du contrôle de légalité, et a ainsi interrompu le délai de recours ouvert contre ces décisions ; qu'en réponse audit recours gracieux, le président du conseil général a pris, le 26 septembre 1994, un nouvel arrêté comprenant d'une part, en son article 1er, une décision de retrait des arrêtés n° 987 et n° 988 du 31 mars 1994, et d'autre part, en son article 2, une décision modifiant l'arrêté n° 989 du 31 mars 1994 ; qu'ainsi le déféré du préfet de Guyane dirigé contre l'arrêté n° 989 du 31 mars 1994 et le seul article 2 de l'arrêté du 26 septembre 1994 le modifiant, enregistré le 4 novembre 1994 au greffe du tribunal administratif de Cayenne, a été régulièrement introduit dans le délai de recours de deux mois suivant l'arrêté du 26 septembre 1994 ; que le moyen tiré de la tardiveté du déféré préfectoral doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. X a été recruté le 12 novembre 1985, en qualité d'architecte contractuel ; que les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, publiée le 27 janvier 1984, et de l'article 34 du décret n° 90-126 du 9 février 1990, en application desquelles M. X a été intégré dans le corps des ingénieurs territoriaux au grade d'ingénieur subdivisionnaire, sont réservées aux agents qui étaient en fonction avant la publication de ladite loi ; qu'il suit de là que l'arrêté du président du conseil général n° 989 du 31 mars 1994, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 26 septembre 1994, est entaché d'illégalité ; que, dès lors que celui-ci, bien que ne pouvant plus faire l'objet d'un retrait, a été régulièrement déféré par le préfet de Guyane devant le tribunal administratif de Cayenne qui l'a à bon droit annulé, M. X n'est pas fondé à se prévaloir de droits acquis à l'occasion de l'édiction de cet arrêté ; qu'à défaut d'avoir contesté en temps utile la décision retirant les arrêtés n° 987 et n° 988 du 31 mars 1994, M. X ne saurait davantage utilement invoquer l'existence de droits acquis attachés à ces deux arrêtés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'injonction demandées, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé l'arrêté du 31 mars 1994 modifié par l'arrêté du 26 septembre 1994 ; que M. X qui ne conteste pas les motifs qui lui ont été opposés par les premiers juges n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du Président du Conseil général de Guyane en date du 4 novembre 1994 et de la lettre du 15 juin 1995 émanant de la direction financière du département de la Guyane ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jocelyn X est rejetée.

98BX00041 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 98BX00041
Date de la décision : 27/06/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Norbert SAMSON
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : SCP VAILLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-06-27;98bx00041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award