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23/07/2002 | FRANCE | N°99BX00592

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 juillet 2002, 99BX00592


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 10 mars 1999 ;
Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 4 février 1999 du tribunal administratif de Pau en tant que ce jugement a annulé la "décision non formalisée" permettant la remise de M. X... aux autorités espagnoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulière

ment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 10 mars 1999 ;
Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 4 février 1999 du tribunal administratif de Pau en tant que ce jugement a annulé la "décision non formalisée" permettant la remise de M. X... aux autorités espagnoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... , entré clandestinement en France en 1981, membre actif de l'ETA militaire, a été condamné le 10 juillet 1992 par le tribunal de grande instance de Paris à huit ans d'emprisonnement, dix ans d'interdiction de séjour et trois ans d'interdiction du territoire français pour association de malfaiteurs ; qu'après avoir purgé cette peine, il a fait l'objet, le 13 janvier 1997, d'un arrêté d'expulsion et d'un arrêté désignant l'Espagne comme pays à destination duquel devait être exécuté l'arrêté d'expulsion, lesquels ont été exécutés dès le lendemain ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 4 février 1999 en tant qu'il a annulé la "décision non formalisée" ayant permis la remise de M. X... aux autorités espagnoles ; que M. X... et Mme Y... , son épouse, défèrent à la cour, par la voie de l'appel incident, ledit jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 13 janvier 1997 ;
Sur le recours incident de M. X... et de Mme Y... :
Considérant que le recours incident de M. X... et de Mme Y... dirigé contre l'arrêté d'expulsion soulève un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, présenté après l'expiration du délai de recours contentieux, ce recours n'est pas recevable ;
Considérant, en revanche, que les requérants sont recevables à déférer à la cour, par la voie de l'appel incident, le jugement du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande dirigées contre l'arrêté fixant le pays de destination de M. X... ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est marié en 1992 avec Mme Y... , de nationalité française, dont il a deux enfants également de nationalité française, lesquels vivent en France avec leur mère ; que, toutefois, compte tenu de la gravité des faits reprochés à l'intéressé, l'atteinte portée au droit au respect de sa vie familiale n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, excédé ce qui était nécessaire pour la défense de la sécurité et de l'ordre publics ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention des Nations-Unies contre la torture : "1. Aucun Etat partie n'expulsera, ni ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. 2. Pour déterminer s'il y de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives" ; que si les requérants font état des mauvais traitements qui ont été infligés par les forces de sécurité espagnoles à certains militants de l'ETA expulsés vers l'Espagne, ils ne justifient pas qu'à la date où elle a été prise, la décision du 13 janvier 1997 d'éloigner M. X... à destination de son pays d'origine l'exposait personnellement à des risques de torture ou de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3 de la convention des Nations-Unies contre la torture ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la voie d'appel incident par M. X... et de Mme Y... ;
Sur la décision informelle ayant permis la remise de M. Arkauz Arana aux autorités espagnoles :
Considérant que les modalités d'exécution d'un arrêté fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné ne constituent pas une décision distincte de cet arrêté ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité des conclusions de la demande dirigées contre la décision informelle ayant permis la remise de M. X... aux autorités espagnoles ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a fait droit à ces conclusions ;
Sur les conclusions de M. X... et de Mme Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... et à Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 4 février 1999 est annulé en tant qu'il a annulé la décision non formalisée ayant permis la remise de M. X... aux autorités espagnoles.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... et Mme Y... dirigées contre la décision non formalisée ayant permis la remise de M. X... aux autorités espagnoles ainsi que les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par M. X... et Mme Y... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00592
Date de la décision : 23/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - EXPULSION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES.


Références :

Arrêté du 13 janvier 1997
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-23;99bx00592 ?
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