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30/07/2002 | FRANCE | N°00BX00855

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 juillet 2002, 00BX00855


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2000, présentée par M. Marcel X..., ;
M. Marcel X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 23 mars 2000, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 22 mars 1999 et 15 avril 1999 par lesquelles le directeur du centre hospitalier des Pyrénées a rejeté sa demande de promotion au grade de maître ouvrier ;
2°) d'annuler les décisions des 22 mars 1999 et 15 avril 1999 du directeur du centre hospitalier des Pyrénées ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 2000, présentée par M. Marcel X..., ;
M. Marcel X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 23 mars 2000, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 22 mars 1999 et 15 avril 1999 par lesquelles le directeur du centre hospitalier des Pyrénées a rejeté sa demande de promotion au grade de maître ouvrier ;
2°) d'annuler les décisions des 22 mars 1999 et 15 avril 1999 du directeur du centre hospitalier des Pyrénées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si, devant la cour, M. X... déclare "récuser les décisions prises par le tribunal administratif et le directeur du centre hospitalier des Pyrénées", sa requête doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement, en date du 23 mars 2000, du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 22 mars 1999 et 15 avril 1999 du directeur du centre hospitalier des Pyrénées refusant de le promouvoir au grade de maître ouvrier ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 16 décembre 1996 : "Les fonctionnaires en position d'activité dans leur corps ou en détachement, âgés de cinquante-huit ans au moins, des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée peuvent accéder, sur leur demande et sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, au congé de fin d'activité s'ils remplissent les unes ou les autres des conditions suivantes : 1° Soit justifier de trentesept années et six mois de cotisation ...; 2° Soit justifier de quarante années de cotisation ou de retenue ... Le fonctionnaire admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peut revenir sur le choix qu'il a fait" ; et qu'aux termes de l'article 36 de la même loi : "Les fonctionnaires bénéficiaires du congé de fin d'activité perçoivent un revenu de remplacement égal à 75 p. 100 du traitement brut afférent à l'emploi, grade, classe, échelon ou chevron, effectivement détenu depuis six mois au moins à la date de départ en congé de fin d'activité. Ce revenu ne peut être inférieur au revenu minimum fixé par le décret mentionné à l'article 15. Les intéressés n'acquièrent pas de droit à avancement durant le congé de fin d'activité" ; qu'il résulte de ces dispositions que le revenu de remplacement perçu par l'agent placé en congé de fin d'activité, lequel ne peut plus bénéficier d'avancement, est déterminé en fonction du grade qu'il détenait en fin d'activité ;
Considérant que M. X..., ouvrier professionnel qualifié au centre hospitalier des Pyrénées, a été admis, à sa demande, à compter du 1er juin 1998, au bénéfice du congé de fin d'activité prévu par les dispositions susrappelées de l'article 34 de la loi du 16 décembre 1996 ; que, d'une part, si M. X... soutient qu'il aurait dû être nommé au grade de maître ouvrier dans les Aannées 1970-1980", il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait été en droit d'obtenir un tel grade ; que, d'autre part, il ne pouvait, en vertu des dispositions précitées de l'article 36 de la loi du 16 décembre 1996, acquérir de droit à avancement durant son congé de fin d'activité ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que M. X... est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle et d'un certificat de fin d'apprentissage artisanal, et qu'il est blessé de guerre, les décisions contestées du directeur du centre hospitalier des Pyrénées ne sont entachées ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Marcel X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00855
Date de la décision : 30/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - REVISION DES SITUATIONS.


Références :

Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 2, art. 36, art. 15
Loi 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 34, art. 36


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-07-30;00bx00855 ?
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