La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2002 | FRANCE | N°02BX01041

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10 septembre 2002, 02BX01041


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2002 au greffe de la cour sous le n° 02BX01041, présenté pour M. et Mme X, demeurant ... et tendant à ce que la cour administrative d'appel de Bordeaux rectifie l'erreur matérielle contenue dans son arrêt n° 98BX00853 en date du 16 mai 2002 ;

..................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
r>Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2002 :

- le rapport de M....

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2002 au greffe de la cour sous le n° 02BX01041, présenté pour M. et Mme X, demeurant ... et tendant à ce que la cour administrative d'appel de Bordeaux rectifie l'erreur matérielle contenue dans son arrêt n° 98BX00853 en date du 16 mai 2002 ;

..................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2002 :

- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Classement CNIJ : 54-08-05 C

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans le délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont le rectification est demandée. » ;

Considérant que dans son arrêt n° 98BX00853 en date du 16 mai 2002 la cour, statuant sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a considéré dans les motifs de sa décision qu'il y avait lieu de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que, toutefois, la cour a omis de mentionner cette condamnation dans le dispositif de l'arrêt susmentionné ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l'erreur matérielle résultant de cette omission et de modifier et compléter le dispositif de l'arrêt n° 98BX00853 du 16 mai 2002 comme indiqué ci-dessous ;

D É C I D E :

Article 1er : Le dispositif de l'arrêt n° 98BX00853 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 16 mai 2002 est modifié et complété ainsi qu'il suit :

« Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. »

02BX01041 ;2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01041
Date de la décision : 10/09/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Norbert SAMSON
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : GUIROY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-09-10;02bx01041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award