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10/09/2002 | FRANCE | N°99BX02751

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 septembre 2002, 99BX02751


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1999, présentée par Mme Anne Marie X domiciliée ... ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 4 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie de la Gironde, en date du 7 mars 1997, confirmée par le ministre de l'éducation nationale le 6 mai 1997, lui refusant son admission à la retraite et le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate à compter du 1er septembre 1997 ;

- de fair

e droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1999, présentée par Mme Anne Marie X domiciliée ... ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 4 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie de la Gironde, en date du 7 mars 1997, confirmée par le ministre de l'éducation nationale le 6 mai 1997, lui refusant son admission à la retraite et le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate à compter du 1er septembre 1997 ;

- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

.........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pension civiles et militaires de retraite ;

Classement CNIJ : 48-02-01-04-02 C

48-02-02-03-02

48-03-03

Vu le décret n° 54-48 du 4 janvier 1954 modifié portant création et organisation de la caisse locale des retraites de la Nouvelle Calédonie et dépendances ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2002 :

- le rapport de Mlle Roca ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge pour les motifs indiqués dans le jugement attaqué, les services accomplis par Mme X du 1er mars 1963 au 30 septembre 1982 en qualité d'institutrice du cadre territorial de l'enseignement de la Nouvelle Calédonie ne peuvent être regardés, en application de l'article R. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite, comme des services actifs ou de catégorie B au sens de l'article L. 24-I du même code ; que la requérante ne saurait utilement tirer argument de ce que le décret n° 54-48 du 4 janvier 1954 susvisé ne contient aucune mention concernant le classement des services pris en compte pour le droit à pension, ni invoquer une violation du principe d'égalité pour en conclure que les services précités devraient être considérés comme des services actifs par référence au corps des instituteurs de l'éducation nationale dès lors que les services accomplis par les fonctionnaires ne peuvent être regardés comme services actifs ou de catégorie B qu'en vertu d'une disposition législative ou réglementaire et non par voie d'assimilation ; qu'il n'est pas contesté que les services accomplis par Mme X à compter du 1er septembre 1990 en qualité de professeur des écoles ne figurent pas dans le classement en catégorie B ;

Considérant qu'en admettant même que l'administration ait commis une faute en omettant de répondre à une demande expresse de la requérante ou bien en lui donnant des informations erronées qui l'auraient incitée à demander prématurément sa radiation des cadres, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision par laquelle lui a été refusé le bénéfice d'une pension à jouissance immédiate ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, qui ne justifiait pas de 15 ans de services actifs ou de catégorie B pour pouvoir bénéficier d'une pension de retraite à l'âge de 55 ans, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 1997 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

99BX02751

; 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 99BX02751
Date de la décision : 10/09/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marlène ROCA
Rapporteur public ?: REY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-09-10;99bx02751 ?
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