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24/10/2002 | FRANCE | N°99BX02741

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24 octobre 2002, 99BX02741


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Thierry X demeurant ... et par le syndicat CFDT justice aquitaine dont le siège est situé au local CFDT du palais de justice de Bayonne, représenté par son secrétaire général ;

M. X et le syndicat CFDT justice aquitaine demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 août 1998 par lequel le ministre de la justice à prononc

la révocation de M. X pour motifs disciplinaires, d'autre part décidé qu'il n'...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Thierry X demeurant ... et par le syndicat CFDT justice aquitaine dont le siège est situé au local CFDT du palais de justice de Bayonne, représenté par son secrétaire général ;

M. X et le syndicat CFDT justice aquitaine demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 août 1998 par lequel le ministre de la justice à prononcé la révocation de M. X pour motifs disciplinaires, d'autre part décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur leurs conclusions à fin de sursis à exécution dudit arrêté ;

2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté contesté ;

3°) d'annuler cet acte ;

Classement CNIJ : 36-09-04 C

4°) de recevoir l'action du syndicat CFDT justice aquitaine, subsidiairement de le regarder comme agissant par voie d'intervention ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1947 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2002 :

- le rapport de M. Bichet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si le syndicat CFDT justice aquitaine n'a reçu que le 3 septembre 1999 communication du mémoire par lequel le ministre de la justice a soulevé la fin de non-recevoir sur laquelle s'est fondé le tribunal administratif pour rejeter comme irrecevables les conclusions de la demande en tant qu'elle était présentée par ledit syndicat, ce dernier a disposé, jusqu'à la clôture de l'instruction, intervenue trois jours avant l'audience qui s'est tenue le 30 septembre, d'un délai suffisant pour répondre à cette fin de non-recevoir ; que le moyen tiré du défaut de respect du principe du contradictoire manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience ... » ; que l'article R.156 du même code dispose que les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ;

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué et des pièces du dossier du tribunal administratif de Pau que le mémoire du syndicat CFDT justice aquitaine daté du 18 septembre 1999, n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 29 septembre 1999, c'est-à-dire après la clôture de l'instruction intervenue trois jours avant l'audience du 30 septembre ; que, dès lors, le syndicat CFDT justice aquitaine n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui n'a pas visé ledit mémoire, aurait été rendu en violation des droits de la défense ;

Considérant en troisième lieu que le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la sanction en litige aurait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle émane du syndicat CFDT justice aquitaine :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1983, les organisations syndicales de fonctionnaires « peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires (...) et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires » ; que l'arrêté du 31 août 1998 infligeant à M. X la sanction de la révocation est une décision individuelle ; qu'il ne porte pas atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires représentés par le syndicat CFDT justice aquitaine ; qu'ainsi ce syndicat, qui soutient que son action devant le tribunal, en présentant une demande commune avec M. X dirigée contre ledit arrêté, tendait à la défense des droits collectifs des agents et au respect des règles de la procédure disciplinaire, n'avait pas qualité pour présenter en son nom propre ladite demande ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable la demande en tant qu'elle émanait de lui ; que s'il soutient aussi avoir demandé au tribunal, dans son dernier mémoire, de regarder son action comme une intervention, ces conclusions ayant été enregistrées, ainsi qu'il a été dit, après la clôture d'instruction, étaient irrecevables ;

Sur les conclusions subsidiaires du syndicat CFDT justice aquitaine, tendant à être regardé comme intervenant en appel :

Considérant que l'article R.632-1 du code de justice administrative qui reprend les dispositions de l'article R. 187 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : « L'intervention est formée par mémoire distinct. Le président de la formation de jugement ... ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties ... néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardée par une intervention » ;

Considérant que si les écritures du syndicat CFDT justice aquitaine présentées devant la cour pourraient être regardées comme une intervention au soutien de la requête de M. X, ladite intervention n'a pas été présentée par un mémoire distinct mais par une requête commune avec M. X ; que cette intervention n'est donc pas recevable ;

Sur la légalité de la décision de révocation :

Considérant que par l'arrêté contesté du 31 août 1998 le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé la révocation de M. X, conseiller d'insertion et de probation au centre pénitentiaire de Lannemezan, aux motifs, notamment, que, trésorier de l'association socio-culturelle du personnel pénitentiaire, il avait détourné depuis le début de l'année 1996 la somme de 9.313 F (1.419,76 euros), et que ces faits constituent un manquement grave à ses obligations statutaires ;

Considérant, ainsi que l'a mentionné le tribunal, que les conditions dans lesquelles le contrôle de la comptabilité de l'association dont M. X était le trésorier a été décidé et conduit sont sans incidence, par elles mêmes, sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de contester la matérialité des faits qui ont servi de fondement à ladite décision ;

Considérant qu'aucun texte, ni aucun principe n'imposait la suspension de la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du juge pénal sur les poursuites engagées contre M. X ;

Considérant, que M. X soutient qu'un de ses défenseurs n'a pas été autorisé par le président du conseil de discipline à intervenir pour appeler l'attention des membres du conseil sur le caractère peu probant, selon lui, de l'expertise de la comptabilité de l'association ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à supposer ce fait établi, le président de cet organisme ait excédé les pouvoirs, qu'il tient nécessairement de ses fonctions, d'organiser les débats et par suite, d'une part aurait manifesté un manque d'impartialité, d'autre part aurait porté atteinte aux droits de la défense ; que, du reste, M. X a produit devant le tribunal administratif copie du mémoire en défense devant le conseil de discipline lequel met en cause le montant du détournement retenu à son encontre ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les stipulations de cet article ne s'appliquent qu'aux procédures à caractère juridictionnel ; que le moyen tiré de ce que la procédure à l'issue de laquelle M. X a été révoqué aurait méconnu ces stipulations est, dès lors, inopérant ;

Considérant que la circonstance que le président du conseil de discipline est également le signataire de la décision de révocation en litige n'a pas entaché d'irrégularité l'avis rendu par ledit conseil dès lors qu'il en était membre et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait manqué à l'impartialité à laquelle toute autorité administrative est tenue ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 janvier 1947, modifié, les ministres peuvent donner délégation pour signer tous actes individuels : « ...2° Aux directeurs, chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs de leur administration centrale, en ce qui concerne les affaires des services relevant de leur autorité ... » ; que par arrêté en date du 6 juin 1997, publié au journal officiel du 10 juin 1997, le ministre de la justice a délégué sa signature à M. Gilbert Azibert, directeur de l'administration pénitentiaire, à effet de signer les décisions ressortissant à ses attributions, et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à M. Rebeillé-Borgella, chef de service ; que la délégation de signature consentie à ce dernier est limitée aux attributions qui lui sont confiées, conformément aux dispositions susmentionnées ; qu'ainsi le moyen tiré par M. X, par la voie de l'exception, de ce que l'arrêté du 6 juin 1997 consentirait une délégation de signature « trop générale » à M. Rebeillé-Borgella, signataire de la décision litigieuse, ne saurait être accueilli ; que le requérant n'établit pas que M. Azibert n'a pas été empêché de signer l'arrêté attaqué ; que la circonstance, ainsi qu'il a été dit, que M. Rebeillé-Borgella ait assuré la présidence du conseil de discipline ne faisait pas obstacle à ce qu'il puisse signer la décision prise par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ;

Considérant qu'il est constant qu'au cours des années 1996 et 1997, M. X a détourné des fonds, dont l'importance serait selon lui non de 9.313 F (1.419,76 euros) mais de l'ordre de 5.000 F (762,25 euros), au préjudice de l'association du personnel pénitentiaire du centre pénitentiaire de Lannemezan qui assure, notamment, l'approvisionnement de distributeurs de boissons ; que ces faits, alors même qu'ils ont été commis en dehors de l'exercice des fonctions de conseiller d'insertion et de probation qu'assumait l'intéressé audit centre pénitentiaire, et qu'ils n'auraient pas, au moment ou ils ont été révélés, connu un retentissement particulier, étaient de nature, qu'elle que soit l'ampleur exacte des sommes détournées, à porter une atteinte grave à la considération, au sein du milieu carcéral, du corps auquel il appartenait, et pouvaient légalement justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant la sanction de la révocation à raison de ces faits, commis dans les circonstances susmentionnées et alors même que la manière de servir de M. X n'avait jusqu'alors appelé aucun reproche, le ministre de la justice n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de l'instruction que s'il s'était fondé sur le seul montant des détournements reconnu par l'intéressé, il aurait pris à son encontre la même décision ;

Considérant que M. X ne peut utilement faire valoir que d'autres fonctionnaires auraient été moins sévèrement sanctionnés pour des faits semblables ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour les détournements de fonds commis au préjudice de l'association susmentionnée, la mesure disciplinaire prise à son encontre à raison des mêmes faits sanctionne le non respect de ses obligations professionnelles et est indépendante de cette dernière ; que le moyen tiré de ce que ces procédures auraient abouti à une double condamnation en méconnaissance de la règle 'non bis in idem' est inopérant ; qu'est également inopérant, s'agissant de la légalité d'une décision administrative, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin, que si M. X entend reprendre en cause d'appel d'autres moyens présentés devant les premiers juges, il ne met pas la cour, en se bornant à se référer à son mémoire de première instance qu'il n'a d'ailleurs pas joint, en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en les écartant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de procéder aux mesures d'instruction sollicitées, que M. Thierry X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : L'intervention du syndicat CFDT justice aquitaine n'est pas admise.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la requête présentées pour M. Thierry X et celles présentées par le syndicat CFDT justice aquitaine sont rejetées.

99BX02741 ;1-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 99BX02741
Date de la décision : 24/10/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BICHET
Rapporteur public ?: BEC
Avocat(s) : FERRER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-10-24;99bx02741 ?
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