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05/12/2002 | FRANCE | N°00BX01799

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 décembre 2002, 00BX01799


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mlle Brigitte X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement, en date du 4 mai 2000, par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de la S.A. OBI, a annulé la décision, en date du 6 juin 1997, de l'inspecteur du travail et la décision, en date du 27 octobre 1997, du ministre de l'emploi et de la solidarité refusant l'autorisation de son licenciement ;

2° rejeter la demande présentée par la S.A. OBI devant le tribunal administratif ;

Classement CNIJ : 66-07-01-01-02 C

66-07-01-01-03

66-07-01-05-02

3° de condamne...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mlle Brigitte X, demeurant ... ;

Mlle X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement, en date du 4 mai 2000, par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de la S.A. OBI, a annulé la décision, en date du 6 juin 1997, de l'inspecteur du travail et la décision, en date du 27 octobre 1997, du ministre de l'emploi et de la solidarité refusant l'autorisation de son licenciement ;

2° rejeter la demande présentée par la S.A. OBI devant le tribunal administratif ;

Classement CNIJ : 66-07-01-01-02 C

66-07-01-01-03

66-07-01-05-02

3° de condamner la S.A. OBI à lui payer la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2002 :

- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles (...) Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévu par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs (...) » ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi : « Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 11, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur (...) » ;

Considérant qu'il ressort du dossier que les faits qui ont motivé la demande déposée auprès de l'inspecteur du travail le 28 avril 1997 par la société OBI pour obtenir l'autorisation de licenciement pour faute de Mlle X, déléguée du personnel et membre suppléant du comité d'établissement, ne constituent pas des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, et sont donc amnistiés ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par Mlle X contre le jugement en date du 4 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de la société OBI, les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre de l'emploi et de la solidarité en date des 6 juin 1997 et 20 octobre 1997 refusant à la société OBI l'autorisation de la licencier est devenu sans objet ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la société OBI à payer à Mlle X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu non plus de condamner Mlle X à payer à la société OBI la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : Il n' y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle Brigitte X dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 mai 2000.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X et les conclusions de la société OBI tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

00BX01799 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 00BX01799
Date de la décision : 05/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: BEC
Avocat(s) : DARRIBERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-05;00bx01799 ?
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