La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2002 | FRANCE | N°99BX00664

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 décembre 2002, 99BX00664


Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour le 26 mars 1999, le 10 août 2000 et le 10 janvier 2001 pour l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DU PATRIMOINE ET DES INTÉRÊTS DES SAINT-ALVEROIS, dont le siège est situé Les Maines à Sainte-Alvère (Dordogne), pour Mlle Danielle X, demeurant ..., pour M. Gérard Y, demeurant ... et pour M. Henri Z demeurant ..., par Me Thévenin ;

Ils demandent à la cour :

Classement CNIJ : 68-01-01-01-03-03-01 C

68-01-01-02-02-005

68-01-01-02-02-16-01

1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1998 p

ar lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation ...

Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour le 26 mars 1999, le 10 août 2000 et le 10 janvier 2001 pour l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DU PATRIMOINE ET DES INTÉRÊTS DES SAINT-ALVEROIS, dont le siège est situé Les Maines à Sainte-Alvère (Dordogne), pour Mlle Danielle X, demeurant ..., pour M. Gérard Y, demeurant ... et pour M. Henri Z demeurant ..., par Me Thévenin ;

Ils demandent à la cour :

Classement CNIJ : 68-01-01-01-03-03-01 C

68-01-01-02-02-005

68-01-01-02-02-16-01

1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Sainte-Alvère en date du 21 décembre 1994 approuvant le plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération précitée et de condamner la commune à leur verser la somme de 15.000 F (2.286,74 euros) au titre des frais irrépétibles ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2002 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Thévenin, avocat de l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DU PATRIMOINE ET DES INTÉRÊTS DES SAINT-ALVEROIS, de Mlle X, de M. Y et de M. Z ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la méconnaissance de l'article 73 de la loi du 4 juillet 1980 :

Considérant qu'aux termes de l'article 73, alinéa 2, de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 : « Les documents relatifs aux opérations d'urbanisme (...), qui prévoient une réduction grave des terres agricoles, ne peuvent être rendus publics qu'après avis (...) de la commission départementale des structures agricoles. Cette disposition s'applique également aux modifications et aux révisions desdits documents (...) » ;

Considérant que le plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Alvère approuvé par la délibération attaquée en date du 21 décembre 1994, même s'il classe des parcelles autrefois à usage agricole en zone NA et NB, ne modifie pas de manière sensible la surface des terres agricoles telle qu'elle ressort des pièces du dossier et notamment des plans cadastraux ; qu'ainsi ce plan d'occupation des sols ne peut pas être regardé comme prévoyant une réduction grave de la superficie des terrains affectés à l'usage agricole ; que, par suite, il n'y avait pas lieu de consulter la chambre d'agriculture et la commission départementale des structures agricoles avant l'approbation de ce plan ;

Sur la méconnaissance des articles L.110, L.121-10 et L. 123-1 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.110 du code de l'urbanisme les collectivités publiques doivent « gérer le sol de façon économe » : qu'aux termes de l'article L.121-10 alors applicable du même code : « Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant d'une part de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et les paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat » ; qu'enfin l'article L.123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que les plans d'occupation des sols doivent délimiter les zones urbaines ou à urbaniser en prenant en compte les besoins en matière d'habitat des populations actuelles et futures ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le contenu du rapport du plan d'occupation des sols ne serait pas sincère notamment en ce qui concerne l'augmentation de la population de la commune de Sainte-Alvère ce qui entraînerait une surévaluation des besoins en logements neufs et une extension excessive des zones constructibles ; que le plan d'occupation des sols approuvé de cette commune de plus de sept cent habitants et d'une superficie de trois mille deux cent quarante deux hectares classe moins de soixante hectares en zones urbaines ; que les parcelles classées NB, dont la superficie totale est d'ailleurs réduite, ne sauraient être regardées comme ouvertes à une urbanisation immédiate ; que, par ailleurs, la localisation de ces parcelles classées NB ne conduit pas à une gestion désordonnée et non économe de l'espace ; qu'enfin les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir de ce que le coût de cette extension des zones constructibles, compte tenu notamment des besoins créés en matière d'équipements publics, serait excessif au regard des ressources financières de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L.110, L.121-10 et L.123-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Sur le zonage :

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles, et les zones dites naturelles, dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'en vertu de l'article R.123.18 du code de l'urbanisme, le classement en zones naturelles peut concerner des secteurs mêmes partiellement desservis par des équipements publics et comportant déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan d'occupation des sols lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur dont ils entendent limiter l'urbanisation, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou est entachée d'erreur manifeste ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que le classement NB de plusieurs parcelles serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation : qu'en ce qui concerne les parcelles situées aux lieu-dit Le Pouget, Les Chauffours, La Brugueyrie, Le Lionnet, Cantelaube Nord, Fonprigonde, La Vergne, Les Marroux, La Boyne -Basse, la circonstance à la supposer établie qu'elles ne seraient pas desservies par un réseau d'eau potable suffisant au regard des possibilités de construire ouvertes par le plan d'occupation des sols attaqué est sans influence sur la légalité de ce dernier, les zones NB étant, en vertu de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, des zones desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions sont déjà édifiées ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone NC des parcelles situées au lieudit « les Places sud » et de la parcelle cadastrée n° 252 appartenant à M. Le Cocguic soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que les premières seraient desservies pas des équipements publics et la dernière proche d'habitations et d'une zone NB ;

Sur les emplacements réservés :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inscription comme emplacement réservé à l'aménagement d'une voie communale de parcelles appartenant à M. Y soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que la commune n'ait pas fixé d'échéance pour la réalisation de l'aménagement de cette voie est sans influence sur la légalité de cette inscription ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que l'inscription comme emplacement réservé de parcelles en vue de l'agrandissement de la place de l'Europe à Sainte-Alvère n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Sur l'exercice du droit de préemption :

Considérant que la circonstance que la commune aurait envisagé d'exercer le droit de préemption sur un immeuble des consorts X est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que la commune de Sainte-Alvère qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DU PATRIMOINE ET DES INTÉRÊTS DES SAINT-ALVEROIS, Mlle X, M. Y et M. Z à payer à la commune de Sainte-Alvère la somme de 1.200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DÉFENSE DU PATRIMOINE ET DES INTÉRÊTS DES SAINT-ALVEROIS, Mlle X, M. Y et M. Z est rejetée.

ARTICLE 2 : L'ASSOCIATION DE DÉFENSE DU PATRIMOINE ET DES INTÉRÊTS DES SAINT-ALVEROIS, Mlle X, M. Y et M. Z sont condamnés à payer à la commune de Sainte-Alvère la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

99BX00664 ;4-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 99BX00664
Date de la décision : 05/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: BEC
Avocat(s) : THEVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-05;99bx00664 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award