La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2002 | FRANCE | N°99BX00518

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 décembre 2002, 99BX00518


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1999 sous le n° 99BX00518 la requête présentée pour la S.C.I. DES PLANTES, M. Didier Y, la S.C.I. DE SPRING, Mme Patricia Z, M. Jean A, M. Bruno B, M. Alain C, M. Christian D, Mme Betty D, M. Gérard E, Mme Berthe E née F, M. Jean-Pierre X et l'E.U.R.L. IMMODOM ;

La S.C.I. DES PLANTES et autres demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 2 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guadeloupe du 3 avril 1998 accordant

M. G le concours de la force publique en vue de la démolition de l'imme...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1999 sous le n° 99BX00518 la requête présentée pour la S.C.I. DES PLANTES, M. Didier Y, la S.C.I. DE SPRING, Mme Patricia Z, M. Jean A, M. Bruno B, M. Alain C, M. Christian D, Mme Betty D, M. Gérard E, Mme Berthe E née F, M. Jean-Pierre X et l'E.U.R.L. IMMODOM ;

La S.C.I. DES PLANTES et autres demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 2 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guadeloupe du 3 avril 1998 accordant à M. G le concours de la force publique en vue de la démolition de l'immeuble « Les Jardins de Spring » ;

- d'annuler ladite décision ;

- de dire que la décision du préfet est constitutive d'une faute grave ou lourde ;

Classement CNIJ : 60-02-03-01-03 C+

60-04-01-03-01

- de condamner le préfet de la Guadeloupe et des îles du Nord à leur payer les sommes de 670 000 F correspondant au montant du coût des travaux de sécurisation du site, 850 000 F correspondant aux coûts des travaux de démolition, 10 057 500 F correspondant à la reconstruction à l'identique de l'immeuble, 780 000 F au titre de la reconstitution des aménagements internes, 3 620 700 F au titre de la perte des loyers sur une période de 36 mois à prévoir pour la remise en état, 3 900 000 F au titre du préjudice subi par les copropriétaires des villes du fait de la destruction de leur environnement et des nuisances qu'ils devront subir du fait des travaux à prévoir, 1 650 000 F au titre du préjudice moral subi par chacun des propriétaires, soit la somme globale de 21 527 500 F ;

- de condamner l'Etat à payer à chacun des requérants la somme de 30 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2002 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Maître Manville, avocat de la S.C.I. DES PLANTES, M. Didier Y, la S.C.I. DE SPRING, Mme Patricia Z, M. Jean A, M. Bruno B, M. Alain C, M. Christian D, Mme Betty D, M. Jean-Pierre X, l'E.U.R.L. IMMODOM et la S.C.I. LES ROCHES intervenant aux lieu et place des époux E ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de M. Bruno B est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la décision du 3 avril 1998 susvisée :

Considérant, d'une part, que si, en vertu de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée, le concours de la force publique à l'appui des décisions de justice est une obligation de l'Etat, il appartient toutefois à l'autorité administrative, chaque fois qu'elle est saisie d'une demande de concours, d'apprécier si et dans quelles conditions elle doit prêter le concours de la force publique à l'exécution de la décision de justice litigieuse ; qu'elle doit notamment tenir compte des troubles à l'ordre public que pourrait entraîner l'exécution forcée de ladite décision ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le préfet se trouvait en situation de compétence liée vis à vis de la demande qui lui était soumise ;

Considérant, d'autre part, que l'arrêté du 13 novembre 1996 par lequel le préfet de la région Guadeloupe avait donné délégation de signature à M. Jean-Loup Petit, sous-préfet de l'arrondissement de Saint Martin et Saint Barthélémy ne lui donnait délégation qu'à l'effet de signer les décisions d'octroi de concours de la force publique pour l'exécution des jugements d'expulsion immobilière ; qu'il suit de là que le sous-préfet de Saint Martin était incompétent pour signer la décision litigieuse accordant le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saint Martin du 10 mars 1998 laquelle n'ordonnait aucune expulsion immobilière ; que, par suite, la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande d'annulation ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnisation présentée par les requérants :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision d'octroi du concours de la force publique prise illégalement par le sous-préfet de Saint Martin n'a eu pour objet et pour effet que de permettre que l'exécution de l'ordonnance du 10 mars 1998 du président du tribunal de grande instance de Saint Martin se déroule dans des conditions de sécurité satisfaisantes ; qu'aucun lien direct de causalité n'est établi entre les préjudices allégués par les requérants, relatifs à la démolition et à la reconstruction à l'identique de l'immeuble et du site, lesquels résultent de la décision de l'assemblée générale de la copropriété du 15 novembre 1996 dont la validité a été confirmée par l'ordonnance du président du tribunal de grande instance susmentionnée, et la décision dont s'agit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'instruction, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande d'indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser aux requérants la somme qu'ils demandent en application des dispositions susvisées ;

Sur les conclusions incidentes de M. G :

Considérant que si M. G demande que la cour inflige aux requérants une amende pour recours abusif, de telles conclusions ne sont pas recevables ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. Bruno B.

Article 2 : Le jugement en date du 2 février 1999 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté la demande des requérants tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 1998 et ladite décision sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de M. G sont rejetés.

99BX00518 ; 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 99BX00518
Date de la décision : 10/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : MANVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-10;99bx00518 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award