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10/12/2002 | FRANCE | N°99BX00541

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 décembre 2002, 99BX00541


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1999 sous le n° 99BX00541 la requête présentée pour la S.C.I. DES PLANTES ayant son siège social sis Vitet, Saint-Barthélémy et l'E.U.R.L. IMMODOM ayant son siège social sis 34, les Bosquets de Concordia, Saint-Martin ;

La S.C.I. DES PLANTES et l'E.U.R.L. IMMODOM demandent à la cour d'annuler le jugement du 2 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande qui tendait à ce que soit interprété l'arrêté de péril du maire de Saint Martin en date du 15 juillet 1997 ; à ce que le tribuna

l administratif dise s'il s'agit d'un arrêté de péril imminent ou ordina...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1999 sous le n° 99BX00541 la requête présentée pour la S.C.I. DES PLANTES ayant son siège social sis Vitet, Saint-Barthélémy et l'E.U.R.L. IMMODOM ayant son siège social sis 34, les Bosquets de Concordia, Saint-Martin ;

La S.C.I. DES PLANTES et l'E.U.R.L. IMMODOM demandent à la cour d'annuler le jugement du 2 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande qui tendait à ce que soit interprété l'arrêté de péril du maire de Saint Martin en date du 15 juillet 1997 ; à ce que le tribunal administratif dise s'il s'agit d'un arrêté de péril imminent ou ordinaire et, pour le cas où il serait ordinaire, s'il ordonne une démolition ou la réhabilitation de l'immeuble, et s'il ordonne la démolition, la procédure nécessaire et obligée à suivre pour obtenir la décision juridictionnelle préalable du tribunal administratif et les prescriptions légales et techniques à respecter pour entreprendre la démolition physique de l'immeuble ; à ce que le tribunal administratif interdise, en l'absence de toute décision du tribunal administratif de Basse-Terre ordonnant la démolition de l'immeuble, à M. F de poursuivre ces démolitions illégales sous astreinte de 10 millions de francs ; à ce que le tribunal administratif fasse injonction à M. F d'engager les travaux de sécurisation de l'immeuble dans un délai de 48 heures de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 000 F par jour de retard ; que la cour fasse droit à ses demandes, dise que l'astreinte

Classement CNIJ : 54-02-03 C+

susmentionnée devra être liquidée au bout d'une semaine de retard, ordonne la désignation d'un expert aux frais de M. F avec pour mission de définir et d'évaluer le coût des travaux de sécurisation définitive de l'immeuble et du site et condamne M. F en sa qualité d'administrateur provisoire et en son nom personnel à payer aux requérants la somme de 50 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2002 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Maître Manville, avocat de la S.C.I. DES PLANTES, M. Didier X, la S.C.I. DE SPRING, M. Gérard Y, Mme Berthe Y née G, Mme Patricia Z, M. Jean E, M. Bruno D, M. Alain A, l'E.U.R.L. IMMODOM, M. Christian C, Mme Betty C et M. Jean-Pierre B ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de M. Bruno D est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur les conclusions aux fins d'interprétation de l'arrêté du maire de Saint Martin du 15 juillet 1997 :

Considérant qu'il n'existe aucun litige qui ressortirait à la compétence de la juridiction administrative et dont la résolution serait subordonnée à l'interprétation dudit arrêté ; que les conclusions susvisées sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif de Basse-Terre n'a pas méconnu sa compétence en considérant que ces conclusions, qui sont destinées à interrompre les travaux de démolition effectués sur une propriété privée par un administrateur judiciaire investi d'un mandat d'administration provisoire donné par le juge judiciaire, étaient portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. F qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. Bruno D.

Article 2 : La requête présentée par la S.C.I. DES PLANTES, M. Didier X, la S.C.I. DE SPRING, M. Gérard Y, Mme Berthe Y née G, Mme Patricia Z, M. Jean E, M. Bruno D, M. Alain A, l'E.U.R.L. IMMODOM, M. Christian C, Mme Betty C et M. Jean-Pierre B est rejetée.

99BX00541 ; 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 99BX00541
Date de la décision : 10/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: REY
Avocat(s) : MANVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-10;99bx00541 ?
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