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19/12/2002 | FRANCE | N°99BX01549

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 décembre 2002, 99BX01549


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1999, présentée par M. Francis X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 19 juillet 1993 du maire de la commune de Lacanau portant certificat d'urbanisme négatif pour une parcelle cadastrée D 86 ;

2° d'annuler les décisions précitées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Classemen...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 1999, présentée par M. Francis X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 19 juillet 1993 du maire de la commune de Lacanau portant certificat d'urbanisme négatif pour une parcelle cadastrée D 86 ;

2° d'annuler les décisions précitées ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 68-03-03-02-02 C

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2002 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant les deux certificats d'urbanisme négatifs délivrés à M. X par le maire de la commune de Lacanau le 19 juillet 1993 sont fondés sur le classement de la parcelle D 86 par le plan d'occupation des sols en zone naturelle NC et en espace boisé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement NC de cette parcelle soit, même si elle supportait autrefois une bâtisse, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que le terrain dont il s'agit n'est pas effectivement boisé, mais est une prairie, ne faisait pas obstacle à son classement en espace boisé à conserver, à protéger ou à créer en vertu de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Lacanau excipée par M. X n'est pas fondée ; que les circonstances que les moyens financiers de M. X ne lui permettraient pas d'acquérir un autre terrain sur le territoire de la commune de Lacanau et que la maison qu'il envisageait d'édifier ne portait pas atteinte à l'environnement sont sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

99BX01549 ;2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 99BX01549
Date de la décision : 19/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-19;99bx01549 ?
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