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31/12/2002 | FRANCE | N°98BX00705

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2002, 98BX00705


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 1998 sous le n° 98BX00705, présentée par M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes tendant à :

- l'annulation des décisions prises par le directeur départemental de l'équipement de Guyane le 17 décembre 1992 et le 18 janvier 1994, lui ayant refusé le paiement de rémunérations accessoires d'un montant de 30 000 F et une prime de rendement de 25 000F au titre des années 1991 et 1992 et au

versement d'une somme de 110 000 F correspondant au montant des rémunératio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 1998 sous le n° 98BX00705, présentée par M. Guy X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes tendant à :

- l'annulation des décisions prises par le directeur départemental de l'équipement de Guyane le 17 décembre 1992 et le 18 janvier 1994, lui ayant refusé le paiement de rémunérations accessoires d'un montant de 30 000 F et une prime de rendement de 25 000F au titre des années 1991 et 1992 et au versement d'une somme de 110 000 F correspondant au montant des rémunérations litigieuses ;

- l'annulation de sa notation au titre de l'année 1991 ;

- l'annulation de la décision du directeur départemental de l'équipement de Guyane l'affectant dans le service des archives ;

- la condamnation de l'Etat à lui accorder le grade de chef de section principal des travaux publics de l'Etat à compter de l'année 1992 ;

Classement CNIJ : 36-05-01

36-09-02-02 C

- la condamnation de l'Etat au versement d'indemnités d'un montant de 100 000 F au titre du préjudice moral que lui ont causé les décisions illégales prises à son encontre et d'un montant de 30 000 F au titre des frais qu'il a été contraint d'exposer par suite des mêmes décisions ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées et de condamner l'Etat à lui verser les indemnités qu'il réclame ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 ;

Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 1981 du ministre de l'urbanisme et du logement ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2002 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Maître Bergeres, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, chef de section du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat demande, d'une part, l'annulation de la décision du directeur départemental de l'équipement de Guyane l'affectant aux archives de la direction départementale, de sa notation au titre de l'année 1991, et le bénéfice de la promotion dont il estime avoir été privé, d'autre part, l'annulation des décisions lui ayant refusé le versement de rémunérations accessoires et de primes de rendement ainsi que le versement de ces sommes et d'indemnités au titre de son préjudice moral et d'un congé bonifié dont il aurait été privé ;

Sur les conclusions relatives aux rémunérations accessoires et aux primes de rendement au titre des années 1991, 1992 et 1993 :

Considérant qu'en demandant la condamnation de l'Etat au paiement de ces sommes, M. X a donné à l'ensemble de ces conclusions le caractère d'une demande de plein contentieux ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R. 811-7 du code de justice administrative, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 du code de justice administrative, sous réserve d'exceptions dont aucune n'est applicable en l'espèce ; que selon l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R. 431-2 du code de justice administrative, les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort de la juridiction intéressée, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent ;

Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense la présente requête du ministère d'avocat en appel ; que M. X n'a pas accédé à la demande qui lui a été faite, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, par une mise en demeure reçue le 11 octobre 2001, de régulariser sa requête et de recourir à ce ministère, dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette mise en demeure ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant relatives au versement de rémunérations accessoires et de primes de rendement, y compris celles tendant au versement de ces avantages au titre de l'année 1993, qui sont au surplus présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;

Sur les conclusions indemnitaires tendant au versement d'indemnités au titre du préjudice moral du requérant et au titre d'un congé bonifié :

Considérant que ces conclusions, qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, n'ont pas fait l'objet d'une régularisation de la part du requérant dans le délai imparti ; qu'elles sont également irrecevables ;

Sur la notation de M. X au titre de l'année 1991 :

Considérant que M. X n'invoque, à l'appui de son appel, aucun moyen tendant à contester la tardiveté de sa demande d'annulation de sa notation qui lui a été opposée par le tribunal administratif ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué sur ce point ;

Sur l'affectation de M. X au service des archives de la direction départementale de l'équipement de la Guyane :

Considérant que M. X, affecté depuis 1989 à la direction départementale de l'équipement de Guyane en qualité de chef de section TPE, a été nommé adjoint au chef de la subdivision de Cayenne comme responsable de la cellule des travaux neufs en février 1991 ; qu'à la suite d'un conflit avec son chef hiérarchique direct et d'une accusation portée contre lui par un chef d'entreprise, relative à des pressions qu'il aurait exercées sur ce dernier pour en obtenir des avantages pécuniaires, il a été relevé de ses fonctions le 15 novembre 1991 et rattaché à la direction sans attributions dans l'attente d'une nouvelle affectation ; que M. X, qui était alors en congé de maladie, a été ensuite placé en congé de longue durée à demi-traitement pour une période de trois mois, du 7 janvier 1992 au 6 mars 1992, puis réintégré dans ses fonctions à mi-temps thérapeutique et affecté au secrétariat général de la direction départementale de l'équipement, dans le service des archives pour une période de 6 mois, du 7 mars 1992 au 6 septembre 1992 ; qu'à l'issue de cette période, il a été réintégré à temps plein sans changement d'affectation ;

Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à l'administration de réintégrer M. X dans ses fonctions antérieures à l'issue du congé de longue durée dont il a bénéficié au début de l'année 1992 ; que ce dernier ne conteste pas qu'aucun autre poste que celui auquel il a été affecté aux archives de la direction départementale de l'équipement n'était alors disponible ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mutation du requérant se soit traduite par une diminution sensible de ses responsabilités ou qu'il ait subi un déclassement ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de celles que le requérant a lui-même produites, qu'après l'aménagement de son poste de travail et la mise en conformité de ce dernier avec les règles d'hygiène et de sécurité, M. X a souhaité conserver son affectation au service des archives aussi longtemps que durerait son séjour en Guyane, compte tenu de la mission de réorganisation de ce service qui lui avait été confiée ;

Considérant que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que son affectation, qui a été prise dans l'intérêt du service, présente le caractère d'une sanction déguisée ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur la demande de promotion :

Considérant que M. X n'invoque, à l'appui de son appel, aucun moyen tendant à contester le rejet qui lui a été opposé par le tribunal administratif ; qu'ainsi, il n'est pas non plus fondé à demander l'annulation du jugement attaqué sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

98BX00705 ; 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 98BX00705
Date de la décision : 31/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : BERGERES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-31;98bx00705 ?
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