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31/12/2002 | FRANCE | N°99BX01856

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2002, 99BX01856


Vu, enregistré le 3 août 1999 le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR qui demande à la cour :

; d'annuler le jugement en date du 27 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de rejet que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR a opposée à la demande M. X de bénéficier de l'indemnité de sujétions spéciales de police ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pension

s civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83 ;634 du 13 juillet 1983 modifiée ...

Vu, enregistré le 3 août 1999 le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR qui demande à la cour :

; d'annuler le jugement en date du 27 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de rejet que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR a opposée à la demande M. X de bénéficier de l'indemnité de sujétions spéciales de police ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83 ;634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 82 ;1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment son article 95 ;

Vu le décret n° 86 ;442 du 14 mars 1986 ;

Classement CNIJ : 36-05-04-02

36-08-02-01-01 C ++

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 12 décembre 2002 :

; le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

; et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu ou de l'emploi auquel il a été nommé » (...) ; que l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit : « Le fonctionnaire en activité a droit (...) 4° A un congé de longue durée (...) de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, le traitement visé par les dispositions précitées est lié à un indice spécifique à chaque agent public et à un montant régulièrement actualisé et n'inclut aucune indemnité, qu'elle fasse ou non l'objet d'une retenue pour pension ; que, d'autre part, le congé de longue durée bien que correspondant à une position d'activité du fonctionnaire, n'implique l'exercice effectif d'aucune fonction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, inspecteur principal de police a été placé en congé de longue durée par arrêté du 14 avril 1994 avec effet à compter du 8 janvier 1994 et qu'à compter de janvier 1995, le ministre a cessé de lui verser l'indemnité de sujétions spéciales de police ; qu'ainsi le requérant, qui n' a pas effectivement rempli ses fonctions depuis le 8 janvier 1994, ne pouvait prétendre bénéficier de l'indemnité de sujétions spéciales de police, fût-elle soumise à retenue pour pension, dès lors que celle-ci est liée à l'accomplissement effectif du service ; que la circonstance que d'autres fonctionnaires de police placés dans la même situation auraient bénéficié de ladite indemnité est sans influence sur la légalité du refus opposé par le ministre ; qu'enfin M. X n'est pas fondé à se prévaloir de l'article 95 de la loi de finances pour 1983 laquelle est relative uniquement au mode de calcul des pensions de retraite en faveur des personnels actifs de police ; qu'il n'est pas davantage fondé à invoquer l'instruction du 27 décembre 1994 laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision implicite de refus de verser l'indemnité spéciale de sujétions de police à M. X et l'a condamné à verser l'arriéré de prime avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1995 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 avril 1999 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

99BX01856 ;3-


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier TAOUMI
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : TEILLEUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01856
Numéro NOR : CETATEXT000018076161 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-12-31;99bx01856 ?
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