La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2003 | FRANCE | N°00BX01184

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 01 avril 2003, 00BX01184


Vu l'ordonnance du 17 mai 2000 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. X ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 00BX01184 les 25 mai et 17 juillet 2000 la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X demeurant ... ;

M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 26 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 17 novembre 1998 portant r

efus de renouvellement d'un titre de séjour ainsi que le rejet de son recou...

Vu l'ordonnance du 17 mai 2000 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. X ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 00BX01184 les 25 mai et 17 juillet 2000 la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X demeurant ... ;

M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 26 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 17 novembre 1998 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour ainsi que le rejet de son recours gracieux ;

...................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Classement CNIJ : 335-01-03-04 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2003 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. X qui tendait à l'annulation de la décision du 17 novembre 1998 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé de lui accorder une carte de résident sur le fondement du 1°) de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, les premiers juges se sont fondés sur le fait que la communauté de vie avec son épouse de nationalité française avait cessé depuis le 6 juillet 1998 ; que M. X, qui ne critique pas cette motivation, se borne à soutenir qu'il est remarié depuis le 17 décembre 1999 avec une autre personne de nationalité française ; que ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision litigieuse ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 2 -

00BX01184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01184
Date de la décision : 01/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. BARROS
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-01;00bx01184 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award