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01/04/2003 | FRANCE | N°02BX01528

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 01 avril 2003, 02BX01528


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2002, présentée par X... Jeanne X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler la décision du 27 juin 2002 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse s'est déclarée territorialement incompétente pour connaître de sa demande tendant à la revalorisation de l'indemnisation qui lui a été accordée par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.), et a transmis son dossier à la commission du contentieux de l'indemnisation de Versaille

s ;

- de faire droit à sa demande ;

.........................................

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2002, présentée par X... Jeanne X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler la décision du 27 juin 2002 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse s'est déclarée territorialement incompétente pour connaître de sa demande tendant à la revalorisation de l'indemnisation qui lui a été accordée par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.), et a transmis son dossier à la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles ;

- de faire droit à sa demande ;

...................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Classement CNIJ : 46-06-05-01 C+

46-06-05-02

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 ci-dessus citée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2003 :

- le rapport de Mlle Roca ;

- les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France : les recours contre les décisions administratives relatives à l'admission du droit à indemnisation, à la liquidation et au versement de l'indemnité sont portés devant les commissions du contentieux de l'indemnisation dont le siège, le ressort et le nombre sont fixés par un décret en Conseil d'Etat ; qu'en vertu de l'article 7 du décret du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation, la commission territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle est située la résidence déclarée par le demandeur... dans sa demande d'indemnité... ;

Considérant que la demande de Mme X doit être regardée comme dirigée contre la décision du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.), en date du 4 février 1989, lui attribuant une indemnité complémentaire au titre de la loi du 16 juillet 1987 susvisée pour la perte de biens qu'elle possédait outre-mer ; que cette requête a trait à l'application de la loi du 15 juillet 1970 et des lois qui l'ont modifiée ou complétée ; que Mme X ne conteste pas qu'elle a déclaré avoir sa résidence dans le département du Val d'Oise lorsqu'elle a déposé auprès de l'A.N.I.F.O.M. sa demande d'indemnisation en vue de bénéficier des dispositions de la loi du 15 juillet 1970 précitée ; qu'eu égard au lieu de résidence alors déclaré, sa demande contentieuse relève en application des dispositions ci-dessus rappelées de la compétence de la commission du contentieux de l'indemnisation siégeant à Versailles ; qu'il suit de là que la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse s'est déclarée territorialement incompétente pour connaître de ses conclusions et a transmis son dossier à la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

- 2 -

02BX01528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02BX01528
Date de la décision : 01/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BARROS
Rapporteur ?: Mme ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-01;02bx01528 ?
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