Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1999 au greffe de la cour sous le n° 99BX00681, présentée pour le DEPARTEMENT DE L'INDRE ;
Le DEPARTEMENT DE L'INDRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 28 janvier 1999, par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a déclaré responsable des deux tiers des conséquences dommageables résultant de l'accident survenu le 1er avril 1993 sur la RD 54 entre Cluis et Maillet et l'a condamné à verser à la société Clairgel une somme de 8 180,72 F assortie des intérêts de droit à compter du 24 août 1994 ;
2°) de rejeter la demande indemnitaire de la société Clairgel ;
3°) de condamner la société Clairgel à lui payer la somme de 10 000 F (1 524,49 euros ) au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 67-02-04-01-02 C+
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2003 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Maître Chenebit substituant Maître Larrouy, avocat du DEPARTEMENT DE L'INDRE ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'accident mortel dont a été victime à M. Christian X le 1er avril 1993, alors qu'il conduisait un poids lourd chargé de produits surgelés appartenant à la société Clairgel et circulait sur la route départementale n° 54 dans le sens Cluis-Maillet, résulte de la perte de contrôle de son véhicule après son passage sur des déformations de la chaussée existant à 1,40 m du bord droit de la voie sur une longueur de 5,45 m et une largeur de 1,45 m, dues à un tassement de terrain ; que si aucune signalisation n'existait sur les lieux même de l'accident comme en témoigne le procès-verbal de la gendarmerie, il résulte toutefois de l'instruction que ces défectuosités faisaient l'objet d'une signalisation consistant en l'apposition à environ deux kilomètres en amont d'un panneau chaussée déformée ; qu'il résulte également de l'instruction, notamment des conditions dans lesquelles le conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule et de la trajectoire parcourue par celui-ci sur cent mètres malgré un freinage important avant de s'immobiliser dans un champ après avoir percuté un poteau électrique, que M. X, dont le taux d'alcoolémie du sang de 0,68 g pour 1 000 approchait la limite légale à la date des faits, circulait à une vitesse excessive sur une voie rurale sinueuse fortement mouillée par d'importantes chutes de pluie ; que l'accident litigieux est, par suite, exclusivement imputable à la faute du conducteur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le DEPARTEMENT DE L'INDRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident litigieux dans la proportion des deux tiers et l'a condamné à verser à la société Clairgel une somme de 8 180,72 F assortie des intérêts de droit à compter du 24 août 1994, d'autre part, que la société Toupargel, venant aux droits de la société Clairgel n'est pas fondée, par la voie du recours incident, à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Toupargel, venant aux droits et obligations de la société Clairgel, à payer au DEPARTEMENT DE L'INDRE la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE L'INDRE, qui n'est la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Toupargel la somme qu'elle demande sur leur fondement ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 28 janvier 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Clairgel devant le tribunal administratif de Limoges et les conclusions de l'appel incident de la société Toupargel venant aux droits de la société Clairgel sont rejetées.
Article 3 : La société Toupargel est condamnée à payer au DEPARTEMENT DE L'INDRE la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du DEPARTEMENT DE L'INDRE est rejeté.
99BX00681 - 2 -