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03/04/2003 | FRANCE | N°99BX01274

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 03 avril 2003, 99BX01274


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 1999 sous le n° 99BX01274, présentée pour M. et Mme Hervé X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 17 février 1999 qui a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994, et des pénalités y afférentes ;

2°) de leur accorder le sursis de paiement de l'imposition et des pénalités litigieuses ;<

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3°) de leur accorder la réduction d'impôt et des pénalités sollicitée ;

4°) de c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mai 1999 sous le n° 99BX01274, présentée pour M. et Mme Hervé X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 17 février 1999 qui a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994, et des pénalités y afférentes ;

2°) de leur accorder le sursis de paiement de l'imposition et des pénalités litigieuses ;

3°) de leur accorder la réduction d'impôt et des pénalités sollicitée ;

4°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

.......................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Mme Luchetta représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts : 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille... ; que l'article 45 de l'annexe III au même code prévoit : Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts ; que l'article L.66 du livre des procédures fiscales dispose : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.67... ; que l'article L.67 prévoit : La procédure de taxation d'office prévue au 1° et 4° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure... ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent qu'ils ont déposé la déclaration de revenus de leur foyer fiscal au titre des années 1992, 1993 et 1994 dans la boîte prévue à cet effet au service fiscal du lieu de leur résidence et font valoir qu'il existe une présomption de déclaration résultant de l'existence de copies remises à l'inspecteur chargé de la vérification de comptabilité de leur entreprise ou en déclarant sur l'honneur avoir déposé leurs déclarations, ils ne rapportent pas la preuve du dépôt de ces déclarations, dont la charge leur incombe ;

Considérant qu'il est constant que M. et Mme X ont été mis en demeure le 24 octobre 1995 de régulariser leur situation et qu'ils n'ont pas donné suite à cette mise en demeure ; que, par suite, l'administration était fondée à taxer d'office leurs revenus non déclarés au titre des années 1992, 1993 et 1994, en application des dispositions précitées de l'article L.67 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a retenu le montant de 271 906 F correspondant aux salaires perçus par les requérants, au titre de l'année 1992, en s'appuyant sur la propre déclaration annuelle souscrite par leur entreprise ; qu'ainsi, ils n'établissent pas que ce montant serait erroné ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 158-5.a, quatrième alinéa, du code général des impôts tel qu'il a été modifié par l'article 2-IV de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 : Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de leur montant déclaré spontanément ; que cette disposition fait obstacle à ce que les revenus nets de salaires perçus à partir du 1er janvier 1993 et qui n'ont pas été déclarés spontanément puissent faire l'objet d'un abattement de 20 % ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent qu'ils n'ont pas bénéficié de cet abattement, il ressort des écritures non contestées de l'administration que celui-ci ne leur a été refusé qu'au titre des années 1993 et 1994 ; qu'ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, les requérants n'ont pas rapporté la preuve qu'ils avaient déclaré spontanément leurs revenus au titre des années d'imposition litigieuses ; que leurs revenus ont été taxés d'office faute pour eux d'avoir donné suite à une mise en demeure ; que l'administration a pu donc à bon droit leur refuser le bénéfice de l'abattement prévu par les dispositions précitée sur leurs revenus nets de salaires perçus en 1993 et en 1994 ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des drois mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %./ ...3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements qui a été adressée aux requérants le 29 novembre 1995 conformément à l'article L.76 du livre des procédures fiscales mentionnait les motifs de fait et de droit justifiant l'application de l'article 1728 du code général des impôts ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités manque en fait ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il découle de l'ensemble de ce qui précède que, sans même qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

99BX01274 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01274
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : PIEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-03;99bx01274 ?
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