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03/04/2003 | FRANCE | N°99BX01810

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 03 avril 2003, 99BX01810


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1999 et, enregistrés le 9 mai 2000 et le 28 décembre 2001, les mémoires complémentaires présentés par M. Guy X, demeurant à ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 3 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge de ladite imposition ;

3°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il a s

ubis du fait de la contestation de l'imposition susmentionnée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1999 et, enregistrés le 9 mai 2000 et le 28 décembre 2001, les mémoires complémentaires présentés par M. Guy X, demeurant à ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 3 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge de ladite imposition ;

3°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il a subis du fait de la contestation de l'imposition susmentionnée ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-03-04-03 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2003 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Mme Luchetta représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1460 du code général des impôts, sont exonérés de la taxe professionnelle : ...3° Les auteurs et compositeurs... ;

Considérant qu'il résulte tant de la rédaction même que de l'origine de l'article 1460-3° précité du code général des impôts, issu de l'article 29-2° de l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945, tel que modifié par l'article 1er du décret n° 55-468 du 30 avril 1955, relatif à la contribution des patentes et maintenu en vigueur, lors de la substitution à cet impôt de la taxe professionnelle par l'article 2-II de la loi du 29 juillet 1975, que les auteurs qu'il vise en son 3° s'entendent des seuls auteurs d'oeuvres écrites et non des auteurs de l'ensemble des oeuvres de l'esprit définies par l'article 3 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique modifiée par la loi du 3 juillet 1985 ;

Considérant que si un auteur de logiciels compose ceux-ci en les écrivant dans un langage propre aux techniques de l'informatique, cette oeuvre ne peut néanmoins être regardée comme une oeuvre littéraire dont il serait l'auteur au sens des dispositions précitées de l'article 1460 du code général des impôts ; que, par suite, M. X, qui exerce l'activité de concepteur de logiciels, ne peut bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue par ledit article ;

Considérant que le moyen tiré de ce que, dans le passé, les auteurs des oeuvres de l'esprit, dont les auteurs de logiciels, agissant à titre indépendant n'étaient pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée est inopérant ;

Considérant que M. X ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires au motif qu'elles avaient été présentées pour la première fois devant le tribunal administratif ; que, par suite, ces conclusions, qu'il présente à nouveau en appel, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

99BX01810 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01810
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-03;99bx01810 ?
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