La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2003 | FRANCE | N°03BX00060

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 07 avril 2003, 03BX00060


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 janvier 2003 sous le n° 03BX00060, présentée par Mme Isabelle Y... demeurant Le Chêne , route de San Pellegrino à Folelli (20213) qui fait appel de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse rendue dans l'instance n° 0003185 qui lui a été adressée le 28 novembre 2002 qui a rejeté sa demande relative à la redevance de l'audiovisuel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-1 ;

Considérant

d'une part qu'en vertu des dispositions de l'article 1089 B du code général des i...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 janvier 2003 sous le n° 03BX00060, présentée par Mme Isabelle Y... demeurant Le Chêne , route de San Pellegrino à Folelli (20213) qui fait appel de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse rendue dans l'instance n° 0003185 qui lui a été adressée le 28 novembre 2002 qui a rejeté sa demande relative à la redevance de l'audiovisuel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-1 ;

Considérant d'une part qu'en vertu des dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts, les requêtes enregistrées auprès des cours administratives d'appel sont assujetties à un droit de timbre de 100 F (15 €) ; que l'article R. 411-2 du code de justice administrative dispose : Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, sauf impossibilité justifiée, être accompagnée de la décision attaquée (...). ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la juridiction d'appel peut, sans demande de régularisation préalable, rejeter les requêtes entachées d'une irrecevabilité tirée de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification du jugement attaqué ;

Considérant que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 novembre 2002, que la requérante produit elle-même au dossier, le greffier en chef du tribunal administratif de Bordeaux a notifié à Mme Isabelle Y... l'ordonnance attaquée en mentionnant l'obligation d'assortir, à peine d'irrecevabilité, sa requête d'appel de la décision juridictionnelle attaquée et d'un timbre fiscal de 15 € ou de la justification du dépôt par ses soins d'une demande d'aide juridictionnelle ; que toutefois, Mme Isabelle Y... n'ayant accompli aucune de ces formalités, sa requête d'appel est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme Isabelle Y... est rejetée.

Article 2 : Expédition de la présente ordonnance sera notifiée à Mme Isabelle Y....

Fait à Bordeaux, le 7 avril 2003

Le Président,

Signé : Dominique X...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Yolande Z...

03BX00060 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03BX00060
Date de la décision : 07/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BONMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-07;03bx00060 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award