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09/04/2003 | FRANCE | N°01BX00622

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 09 avril 2003, 01BX00622


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 mars 2001 présentée pour M. Christophe Y... demeurant ... - Clinique Esquirol à Agen (Lot-et-Garonne) ;

M. Y... demande à la cour :

- d'annuler un jugement du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 23 juillet 1999 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne a suspendu sa participation à la prise en charge de ses cotisations sociales pendant 1 an et l'a déconventionné pendant 3 mo

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- d'annuler la décision du 23 juillet 1999 ;

- à tit...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 mars 2001 présentée pour M. Christophe Y... demeurant ... - Clinique Esquirol à Agen (Lot-et-Garonne) ;

M. Y... demande à la cour :

- d'annuler un jugement du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation d'une décision du 23 juillet 1999 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne a suspendu sa participation à la prise en charge de ses cotisations sociales pendant 1 an et l'a déconventionné pendant 3 mois avec sursis ;

- d'annuler la décision du 23 juillet 1999 ;

- à titre subsidiaire, la ramener à une peine de principe ;

M. Y... soutient qu'il n'a eu que tardivement le relevé d'activité du 1er semestre de 1998 ; que l'avis de la commission socioprofessionnelle est insuffisamment motivé ; que le déconventionnement est supprimé et que la qualité des soins dispensés est très bonne ;

Vu enregistré le 13 avril 2001, un mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne tendant au rejet de la requête ;

La caisse soutient que le requérant ne développe en appel aucun élément nouveau ;

Vu enregistré le 12 avril 2001, un mémoire présenté par la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine qui s'associe aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne ;

Vu enregistré le 11 juin 2001, un mémoire présenté par la mutualité sociale agricole de Lot-et-Garonne qui s'associe aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : '... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 3°) constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ... ; ' ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés 'en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles' à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que la mesure de mise hors convention prévue par l'article 20 de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie, approuvée par arrêté du 15 mars 1996, est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, que les faits retenus à la charge de M.CLEMENTE et qui consistent à avoir dépassé au titre de l'année 2000 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002, ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur et ne sont dès lors pas exclus du bénéfice de l'amnistie ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que les sanctions se sont trouvées entièrement effacées ; que dès lors les conclusions de la requête de M. Y... dirigées contre la décision lui infligeant les sanctions du déconventionnement pour une durée d'un an et de suspension de la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales pour une durée d'un an, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient été exécutées, sont devenues sans objet ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée.

ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Christophe Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, à la caisse de mutualité sociale agricole de Lot-et-Garonne et à la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine.

Fait à Bordeaux le 9 avril 2003

Le président

Pierre X...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le Greffier,

André Z...

01BX00622 -3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01BX00622
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Avocat(s) : DAVELU-CHAVIN ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-09;01bx00622 ?
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