La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2003 | FRANCE | N°02BX00859

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 09 avril 2003, 02BX00859


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 mai 2002 présentée pour M. Jean-Marie Z... demeurant ... à Magne (Deux-Sèvres) ;

M. Z... demande à la cour :

- d'annuler un jugement du 7 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 novembre 2000 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres lui a enjoint de reverser la somme de 33.673,47 F pour dépassement du seuil d'efficience de 1999 ;

- d'annuler la décision du 23 novembre 200

0 ;

M. Z... soutient que Mme A... n'est pas une remplaçante au sens ordinaire...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 mai 2002 présentée pour M. Jean-Marie Z... demeurant ... à Magne (Deux-Sèvres) ;

M. Z... demande à la cour :

- d'annuler un jugement du 7 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 novembre 2000 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres lui a enjoint de reverser la somme de 33.673,47 F pour dépassement du seuil d'efficience de 1999 ;

- d'annuler la décision du 23 novembre 2000 ;

M. Z... soutient que Mme A... n'est pas une remplaçante au sens ordinaire du terme compte tenu de l'organisation du travail retenue et que son activité ne peut être totalisée avec la sienne ;

Vu enregistré le 29 mai 2002, un mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres tendant au rejet de la requête ;

Vu enregistré le 25 novembre 2002, un mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres tendant à la non application de la loi d'amnistie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : '... les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ... 3') constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ... ; ... ' ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 susvisée, portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés 'en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles' à l'exception toutefois des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que la mesure de reversement prévue par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers libéraux et les caisses d'assurance maladie est au nombre des sanctions professionnelles visées par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, que les faits retenus à la charge de M. Z... et qui consistent à avoir dépassé au titre de l'année 1999 le seuil d'activité maximum prévu par la convention sont antérieurs au 17 mai 2002, ne sont pas constitutifs de manquements à la probité et à l'honneur et ne sont dès lors pas exclus du bénéfice de l'amnistie ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de cet article et que les sanctions se sont trouvées entièrement effacées ; que dès lors les conclusions de la requête de M. Z... dirigées contre la décision lui infligeant la sanction du reversement, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été exécutée, sont devenues sans objet ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Z... dirigées contre la décision lui infligeant la sanction du reversement

ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Marie Z... et à la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres.

Fait à Bordeaux, le 9 avril 2003

Le Président,

Pierre X...

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le Greffier,

André Y...

2

02BX00859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 02BX00859
Date de la décision : 09/04/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Avocat(s) : GUILHEM ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-09;02bx00859 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award