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11/04/2003 | FRANCE | N°03BX00322

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre, 11 avril 2003, 03BX00322


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 février 2003, présentée par M. et Mme Christian Y... demeurant ... (Charente) ;

M. et Mme Christian Y... demandent à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 14 janvier 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté lcomme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de l'éducation spéciale de la Charente en date du 18 octobre 2002 portant attributio

n d'une allocation d'éducation spéciale simple ;

Vu l'ordonnance att...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 février 2003, présentée par M. et Mme Christian Y... demeurant ... (Charente) ;

M. et Mme Christian Y... demandent à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 14 janvier 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté lcomme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de l'éducation spéciale de la Charente en date du 18 octobre 2002 portant attribution d'une allocation d'éducation spéciale simple ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R.222-1 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : '(...) les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance : 4' Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L.411-1 ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance'

Les présidents (...) de formation de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel. Ils peuvent, de même, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1' à 6' du présent article' ;

N ° 03BX00322 - 2 -

Considérant que la requête a pour objet l'attribution d'une allocation d'éducation spéciale ; que cette allocation figure au nombre des prestations familiales ; qu'il suit de là que le litige relève, comme l'a jugé à bon droit le président du tribunal administratif de Poitiers, de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale ; qu'ainsi, la requête de M. et Mme Christian Y... ne peut qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : La requête de M. et Mme Christian Y... est rejetée.

ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Christian Y... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Fait à Bordeaux, le 11 avril 2003

Le Président,

Jean-Claude X...

République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme

Le Greffier,

Jean Marc Z...

02BX00 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 03BX00322
Date de la décision : 11/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-11;03bx00322 ?
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