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23/04/2003 | FRANCE | N°99BX00341

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 23 avril 2003, 99BX00341


Vu la requête enregistrée le 17 février 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Bergeres, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ;

2) prononce la décharge des impositions contestées ;

3) co

ndamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du c...

Vu la requête enregistrée le 17 février 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par Me Bergeres, avocat au barreau de Bordeaux ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ;

2) prononce la décharge des impositions contestées ;

3) condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Classement CNIJ : 19-01-03-01 C

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 86 de la loi de finances pour 1998 du 30 décembre 1997, repris à l'article L 47 C du livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ; qu'en vertu du II du même article : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I avant le 1° janvier 1998 sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité ; que M. X ne peut utilement soutenir, dans un litige relatif à l'assiette d'impositions, que les dispositions précitées méconnaîtraient les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne visent que les procès portant sur des droits ou obligations de caractère civil ou des accusations pénales ; que la seule circonstance que la société à laquelle le contribuable a concédé un titre de propriété industrielle a porté dans ses déclarations DAS 2 les rémunérations versées à celui-ci, ne suffit pas à priver de son caractère occulte, au sens de l'article L 47 C précité, l'activité de concédant de M. X, dont il résulte de l'instruction qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune déclaration de la part du contribuable et dont l'exercice a été découvert par le service à l'occasion d'un contrôle ; que, dans ces conditions, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à M. X au titre de la période du 1° janvier 1991 au 31 décembre 1993 ayant été notifiés au contribuable les 15 et 16 décembre 1994 et les 27 et 30 juin 1995, les dispositions précitées de la loi du 30 décembre 1997, applicables alors même que la loi est intervenue après l'introduction de la demande auprès du tribunal administratif, font obstacle à ce que M. X soutienne utilement que la procédure aurait dû comporter l'engagement régulier d'une vérification de comptabilité, en vue de la taxation du chiffre d'affaires issu de son activité non déclarée de concédant d'un titre de propriété industrielle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L 12 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification ... La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'activité de M. X découverte par l'administration lors de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle du contribuable doit être regardée comme une activité occulte ; que, par suite, et à supposer même que le contrôle dont le requérant a fait l'objet se soit déroulé pendant une durée supérieure à celle définie au troisième alinéa de l'article L 12 du livre des procédures fiscales, cette durée ne peut entacher d'irrégularité la procédure d'imposition dès lors qu'il est constant qu'elle n'a pas excédé la durée fixée par les textes en cas de découverte d'une activité occulte ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : ... 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; que le requérant n'établit pas avoir souscrit les déclarations de chiffre d'affaires qu'il était tenu de souscrire ; qu'ainsi, c'est à bon droit qu'il a été taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés de ce que les articles L 68 et L 73 du livre des procédures fiscales n'étaient pas applicables sont inopérants, dès lors, en tout état de cause, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait appliqué ces dispositions pour établir les rappels en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande en application dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Bernard X est rejetée.

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99BX00341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00341
Date de la décision : 23/04/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : BERGERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-23;99bx00341 ?
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