La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2003 | FRANCE | N°99BX02515

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 23 avril 2003, 99BX02515


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Didier X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 20 juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

....................................................

.....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Didier X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 20 juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03 C

19-04-01-02-05-02

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2003 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui était, à titre principal, associé-gérant d'une discothèque, la société à responsabilité limitée Perrin, et qui, à titre accessoire, exploitait une entreprise individuelle, JD Matériaux , qui avait pour activité la vente de matériaux de construction, a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, portant sur les années 1988, 1989 et 1990 ; que des notifications de redressement lui ont été adressées le 16 décembre 1991 au titre de l'année 1988 et le 10 septembre 1992 au titre des années 1989 et 1990 ; que, dans la présente requête, M. X ne conteste que les impositions découlant des redressements concernant l'année 1988 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ...Les demandes...doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent... ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ... ; qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe à M. X, qui ne conteste pas que ses impositions supplémentaires relèvent de la taxation d'office prévue par l'article L. 69 susmentionné ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration a retenu les éléments qu'il a pu lui fournir au cours de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle en admettant l'origine professionnelle de certaines sommes concernant les activités commerciales de l'entreprise JD Matériaux ; qu'elle a tenu compte des justificatifs apportés par l'intéressé en diminuant le solde excédentaire de la balance de trésorerie ; que le requérant n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la réalité d'une somme de 850 000 F de dépôt de bilan non récupérable pour l'année 1988 ; que M. X ne conteste pas les modalités exposées par l'administration dans ses dernières écritures, suivant lesquelles des réductions de la base d'imposition ont pu être opérées pour tenir compte des justificatifs apportés par l'intéressé quant à l'activité de son entreprise ; qu'enfin, si l'intéressé a indiqué, dans ses écritures en appel, qu'il était prêt à communiquer les documents exacts afin de justifier sa bonne foi, il n'a produit aucune pièce permettant de démontrer l'exagération des bases imposées d'office ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Didier X est rejetée.

2

99BX02515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02515
Date de la décision : 23/04/2003
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-23;99bx02515 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award