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24/04/2003 | FRANCE | N°01BX02361

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 24 avril 2003, 01BX02361


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2001 au greffe de la cour, présentée par M Cédric X demeurant ... et la FEDERATION C.G.T.R AUTO-MOTO DE LA REUNION dont le siège est sis114, rue du Général de Gaulle à Saint Denis (97476) ;

M. X et la FEDERATION C.G.T.R AUTO-MOTO DE LA REUNION demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 4 juillet 2001 qui a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 29 août 2000 refusant le licenciement de M. X ;

2°) de rejeter la deman

de de la société de construction de véhicule de l'océan indien formée devant le tr...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2001 au greffe de la cour, présentée par M Cédric X demeurant ... et la FEDERATION C.G.T.R AUTO-MOTO DE LA REUNION dont le siège est sis114, rue du Général de Gaulle à Saint Denis (97476) ;

M. X et la FEDERATION C.G.T.R AUTO-MOTO DE LA REUNION demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 4 juillet 2001 qui a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 29 août 2000 refusant le licenciement de M. X ;

2°) de rejeter la demande de la société de construction de véhicule de l'océan indien formée devant le tribunal administratif ;

3°) de dire que la confirmation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 29 août 2000 doit entraîner la réintégration de l'intéressé dans l'entreprise ;

.............................................................................................

Classement CNIJ : 66-07-01 C

4°) de condamner la société de construction de véhicule de l'océan indien à payer à M. X la somme de 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2003 :

- le rapport de M. Bichet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 29 août 2000 :

Considérant que l'inspecteur du travail de la Réunion a autorisé, par une décision du 20 mars 2000, le licenciement de M. X, employé par la société de construction de véhicule de l'océan indien (Socovoi) en qualité de technicien électrohydraulique, et délégué du personnel suppléant ; que, saisi d'un recours hiérarchique, le ministre de l'emploi et de la solidarité a, par décision du 29 août 2000, annulé cette décision de l'inspecteur du travail et refusé l'autorisation de licencier M. X, motif pris de l'absence de proposition sérieuse, précise et individuelle de reclassement ; que par jugement du 4 juillet 2001, contre lequel se pourvoient M. X et la FEDERATION C.G.T.R AUTO-MOTO DE LA REUNION, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé à la demande de la société de construction de véhicule de l'océan indien, la décision précitée du ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail, les salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que s'il ressort de diverses attestations produites au dossier que la Socovoi, au cours de l'année 1999 et au début de l'année 2000, a proposé, de manière informelle aux agents de l'entreprise, et notamment à M. X ainsi qu'à son chef d'équipe, qui ont tous deux alors refusé, une reconversion au sein de l'entreprise dans l'activité de mécanicien d'autocars, il n'est pas établi que la société ait procédé à un examen spécifique de cette possibilité en faveur de M. X en lui proposant, après que ce dernier soit formellement informé du projet de licenciement le concernant, de le reclasser dans l'emploi de mécanicien dont elle disposait, et en assortissant cette proposition de toutes les informations nécessaires sur les caractéristiques de l'emploi ; qu'ainsi M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 29 août 2000 refusant d'autoriser son licenciement, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, faisant droit à l'unique moyen de la demande, a estimé que la société pouvait être regardée comme ayant satisfait à ses obligations ; que M. X et la FEDERATION C.G.T.R AUTO-MOTO DE LA REUNION sont fondés, dès lors, à demander l'annulation de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à ce que la réintégration du requérant dans l'entreprise soit ordonnée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou par le même arrêt ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut adresser d'injonctions qu'à une personne morale de droit public ou à un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public ; qu'il suit de là que les conclusions précitées de M. X et la fédération C.G.T.R auto-moto de la Réunion ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société de construction de véhicule de l'océan indien la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X et de la FEDERATION C.G.T.R AUTO-MOTO DE LA REUNION tendant au remboursement des frais exposés par M. X en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 4 juillet 2001 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande de la société de construction de véhicule de l'océan indien devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et de la FEDERATION C.G.T.R AUTO-MOTO DE LA REUNION est rejeté.

ARTICLE 4 : Les conclusions présentées par la société de construction de véhicule de l'océan indien tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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01BX02361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01BX02361
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-24;01bx02361 ?
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