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30/04/2003 | FRANCE | N°03BX00235

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 30 avril 2003, 03BX00235


Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 28 mars 2003 et régularisé le 9 avril 2003, le mémoire présenté pour le département de la Réunion par Me Réza Z..., avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion ; le département conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société ALSTOM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la société requérante invoque à tort l'article R.531-1 du code de justice administrative dès lors que l'ordonnance attaquée est fondée sur l'arti

cle R.532-1 du même code ; que les travaux réalisés par la société ALSTOM n'avaient...

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 28 mars 2003 et régularisé le 9 avril 2003, le mémoire présenté pour le département de la Réunion par Me Réza Z..., avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion ; le département conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société ALSTOM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la société requérante invoque à tort l'article R.531-1 du code de justice administrative dès lors que l'ordonnance attaquée est fondée sur l'article R.532-1 du même code ; que les travaux réalisés par la société ALSTOM n'avaient pas, contrairement à l'avis du premier expert désigné, un caractère définitif mais étaient provisoires, ainsi qu'en attestent les désordres relevés par un procès-verbal de constat d'huissier du 28 décembre 2001 ; que la nouvelle expertise ordonnée répond aux conditions prévues par l'article R.532-1 ; que la cour, en faisant une exacte application des articles R.621-13 et R.621-12 du code de justice administrative, doit rejeter la demande de la société ALSTOM relative aux frais d'expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 15 janvier 2001 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Henri CHAVRIER, président de chambre, comme magistrat compétent pour statuer, en application de l'article L.555-1 du code de justice administrative, sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs du ressort de la Cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : 'Le juge des référés peut ... prescrire toute mesure utile d'instruction ou d'expertise ... ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige ; que, dans l'hypothèse où le juge des référés a déjà ordonné une expertise et se trouve saisi d'une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l'utilité qu'il y aurait à compléter ou à étendre les missions faisant l'objet de la première expertise ; que, si la nouvelle demande a, en réalité, pour objet de contester la manière dont l'expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d'ordonner, s'il l'estime utile, une nouvelle mesure d'instruction ;

Considérant que, par ordonnance du 27 avril 2000, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a désigné M. Y... Le Mener en qualité d'expert aux fins de rechercher les causes et les conséquences des désordres et dysfonctionnements affectant la vanne cylindrique de la station de filtration mise en place lors d'un marché passé par le département de la Réunion avec diverses entreprises, et de déterminer les travaux de réparation nécessaires ; que, par ordonnance du 24 mai 2000, le même juge des référés a autorisé le département de la Réunion à faire réaliser les travaux de modification précisés dans un rapport d'études de la société ALSTOM suivant les conditions posées par l'expert désigné ; que ces travaux, réalisés par ladite société au mois d'août 2000, ont été considérés par celle-ci en juin 2001 comme des travaux d'amélioration définitifs assurant un bon fonctionnement de l'installation et que, dans son rapport déposé le 11 juillet 2001, l'expert a déclaré partager cet avis ; que, cependant, le département s'est déclaré en désaccord avec un tel avis et, de nouveaux désordres ayant été constatés en décembre 2001, a demandé au juge des référés de désigner un nouvel expert ayant des compétences certaines dans les domaines de l'hydraulique, de l'hydromécanique et de la régulation, avec pour mission d'établir la cause, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que les travaux utiles à la réparation et leur coût ; qu'il a été fait droit à cette demande par l'ordonnance attaquée, laquelle a désigné M. Jacques A... en qualité d'expert ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la nouvelle demande présentée par le département de la Réunion que celle-ci tendait, en réalité, à contester les conclusions de l'expert précédemment désigné et à confier à un autre expert une mission analogue ; que l'objet de l'expertise ordonnée à la suite de cette demande est, pour l'essentiel, identique à celui de la précédente expertise, la seule différence réelle résidant précisément dans l'appréciation des conséquences des travaux réalisés en août 2000 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une nouvelle expertise envisagée dans de telles conditions ne peut être ordonnée, le cas échéant, que par le tribunal administratif saisi du fond du litige ; que la société ALSTOM est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a désigné un nouvel expert et décidé, au surplus, que ladite société devait faire l'avance des frais d'expertise et verser une allocation provisionnelle ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société ALSTOM, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser la somme réclamée par le département de la Réunion au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner ce dernier à verser à ladite société une somme de 1 000 euros au même titre ;

ORDONNE :

ARTICLE 1er : L'ordonnance du 15 janvier 2003 du juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulée.

ARTICLE 2 : La demande d'expertise présentée par le département de la Réunion et ses conclusions d'appel sont rejetées.

ARTICLE 3 : Le département de la Réunion est condamné à verser à la société ALSTOM une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ALSTOM, au département de la Réunion, aux sociétés SOGEA Réunion, SOGEA, SPIE CAPAG, FEDT, SOGREAH et TROUVAY-CAUVIN, ainsi qu'à M. Jacques A..., expert.

Fait à Bordeaux,

le 30 avril 2003

Le juge des référés

Signé : Henri CHAVRIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition certifiée conforme.

Le Greffier,

Corinne X...

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03BX00235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03BX00235
Date de la décision : 30/04/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAVRIER
Avocat(s) : CORNET ; RAMASSAMY ;

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-04-30;03bx00235 ?
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