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06/05/2003 | FRANCE | N°99BX01635

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre, 06 mai 2003, 99BX01635


Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SARL PARDO-TRANS, dont le siège est ... (64707), par la SCP Girard-Bournilhas-Citron, avocats au barreau de Paris ; la société requérante demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 27 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 314 364 F en réparation du préjudice résultant des modifications apportées au code des douanes par la loi n° 92-677 du 17 j

uillet 1992 ;

2) condamne l'Etat à lui verser ladite somme assortie ...

Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SARL PARDO-TRANS, dont le siège est ... (64707), par la SCP Girard-Bournilhas-Citron, avocats au barreau de Paris ; la société requérante demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 27 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 314 364 F en réparation du préjudice résultant des modifications apportées au code des douanes par la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 ;

2) condamne l'Etat à lui verser ladite somme assortie des intérêts de droit, ainsi que la somme de 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 60-01-02-01-01-02 C+

60-01-02-02

15-05

26-055-01-06

26-055-02-01

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole additionnel n° 1 ;

Vu le Traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;

Vu l'Acte unique européen des 17 et 28 février 1986 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3904/92 du Conseil du 17 décembre 1992 ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- les observations de M. Jacques X... ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de droit de propriété attaché à l'agrément des commissionnaires en douane prévu à l'article 87 du code des douanes, la SARL PARDO-TRANS, venant aux droits de la SA L. et L. X... et fils, ne peut utilement soutenir ni que les changements intervenus par l'effet de la loi du 17 juillet 1992, et notamment la suppression des barrières douanières intracommunautaires, qui ont privé la SA L. et L. X... et fils d'une partie importante de son activité, méconnaîtraient les stipulations de l'article 1° du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au respect dû aux biens et à la propriété, ni qu'elle aurait été empêchée, en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention, de faire valoir son droit de propriété ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, qui font partie des principes généraux du droit communautaire, trouvent à s'appliquer dans l'ordre juridique national dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie, comme en l'espèce, par le droit communautaire, il ne résulte de l'instruction, ni que les mesures adoptées par l'Etat soient entrées en application de manière imprévisible ou brutale, ni qu'auraient été pris des engagements précis de nature à laisser penser que le régime douanier intracommunautaire serait maintenu en vigueur ou que des mesures compensatoires seraient instituées en faveur des commissionnaires en douane, alors même que l'administration aurait délivré, au titre de l'année 1992, des agréments en qualité de commissionnaires en douane ; que, dans ces conditions, les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ne peuvent être regardés comme ayant été méconnus ; que la délivrance par l'administration à la SA L. et L. X... et fils d'un agrément en qualité de commissionnaire en application de l'article 87 du code des douanes n'a créé, à son profit, aucun droit au maintien des dispositions législatives et réglementaires applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 1992 qui lui permettaient d'exploiter cet agrément dans les opérations d'échanges intracommunautaires ;

Considérant, en troisième lieu, que les documents dont la société requérante fait état, intitulés vade-mecum et SEC n'ont pu créer par eux-mêmes, à la charge de l'Etat français, l'obligation de prendre des mesures de soutien ou d'accompagnement de nature à permettre aux professionnels concernés par les changements intervenus de s'y préparer ou d'y faire face ; que le règlement n° 3904/92 du Conseil des Communautés européennes en date du 17 décembre 1992 non plus que, d'une manière générale, le droit communautaire applicable en l'espèce, ne comporte pas, à la charge de l'Etat, l'obligation de décider de telles mesures ; que, dans ces conditions, si la société requérante soutient que les mesures de soutien et d'accompagnement prises par l'Etat français auraient été insuffisantes, elle n'établit pas la méconnaissance, par les autorités de l'Etat, d'obligations leur incombant à cet égard ;

Considérant, enfin, que la loi du 17 juillet 1992 a eu pour objet d'assurer le respect des engagements internationaux de la France et des obligations résultant du traité de Rome dans sa rédaction issue de l'Acte unique européen, contractés en vue d'assurer la libre circulation des marchandises sur le territoire de l'Union européenne ; qu'en l'absence de dispositions expresses prévoyant une indemnisation des commissionnaires en douane et eu égard aux objectifs d'intérêt général qui sont ceux de l'Acte unique européen et que poursuit la loi du 17 juillet 1992, celle-ci ne saurait engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de la rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL PARDO-TRANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé son jugement, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL PARDO-TRANS est rejetée.

3

99BX01635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01635
Date de la décision : 06/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : BOURNILHAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-06;99bx01635 ?
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