Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 août 1999 sous le n°'99BX02048, présentée pour M. Jacques X, demeurant à ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision en date du 2 janvier 1996 par laquelle le directeur général du conseil supérieur de la pêche a fixé le montant de l'indemnité de réforme qui lui était due, en tant que le tribunal a considéré que la prime de technicité devait être, au prorata de son montant mensuel, ajoutée à son traitement brut de base pour déterminer le traitement à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de réforme à laquelle il a droit ;
2°) de condamner le conseil supérieur de la pêche au paiement des intérêts légaux à compter de janvier 1996 sur le supplément d'indemnité auquel il a droit ;
3°) de condamner le conseil supérieur de la pêche à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 36-08-03 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :
- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;
- les observations de M. Jacques X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal de M. X :
Considérant que les conclusions de la requête présentées par M. X sont dirigées, non contre le dispositif du jugement, lequel fait droit à sa demande d'annulation de la décision en date du 2 janvier 1996 par laquelle le directeur général du conseil supérieur de la pêche a fixé le montant de l'indemnité de réforme qui lui est due, mais contre l'un des motifs énoncés audit jugement ; que le conseil supérieur de la pêche est par suite fondé à soutenir que de telles conclusions ne sont pas recevables ;
Considérant que M. X n'a pas présenté de conclusions indemnitaires en première instance ; que, par suite, ses conclusions tendant au paiement des intérêts légaux sur l'indemnité litigieuse, présentées pour la première fois en appel, sont également irrecevables ;
Sur le recours incident du conseil supérieur de la pêche :
Considérant que les conclusions du conseil supérieur de la pêche tendant à l'annulation du jugement attaqué, présentées après l'expiration du délai de recours contentieux par la voie du recours incident, ne seraient recevables qu'au cas et dans la mesure où les conclusions de l'appelant principal seraient elles-mêmes recevables ; qu'il y a lieu, dès lors et comme conséquence de l'irrecevabilité du recours de M. X, de rejeter ledit recours incident comme non recevable ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil supérieur de la pêche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du conseil supérieur de la pêche tendant à la condamnation de M. X au titre des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X et le recours incident du conseil supérieur et la pêche sont rejetés.
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