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28/05/2003 | FRANCE | N°99BX02033

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 28 mai 2003, 99BX02033


Vu la requête sommaire enregistrée le 20 août 1999 et les mémoires ampliatifs enregistrés le 29 octobre 1999 et le 10 novembre 1999 sous le n° 99BX02033 au greffe de la cour présentés pour la COMMUNE DE MATOURY (Guyane) qui demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler le jugement rendu le 2 mars 1999 par le tribunal administratif de Cayenne qui a annulé la décision implicite du maire de Cayenne rejetant la demande de réintégration et d'indemnisation présentée par M. Roland X..., qui lui a enjoint de réintégrer M. X... à compter du 1er septem

bre 1989 et de reconstituer sa carrière sous astreinte et qui l'a condamné...

Vu la requête sommaire enregistrée le 20 août 1999 et les mémoires ampliatifs enregistrés le 29 octobre 1999 et le 10 novembre 1999 sous le n° 99BX02033 au greffe de la cour présentés pour la COMMUNE DE MATOURY (Guyane) qui demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler le jugement rendu le 2 mars 1999 par le tribunal administratif de Cayenne qui a annulé la décision implicite du maire de Cayenne rejetant la demande de réintégration et d'indemnisation présentée par M. Roland X..., qui lui a enjoint de réintégrer M. X... à compter du 1er septembre 1989 et de reconstituer sa carrière sous astreinte et qui l'a condamnée à payer la somme de 260 000 F à M. X... ;

2°) de condamner M. X... à lui verser 20 000 F au titre des frais de première instance et 20 000 F au titre des frais d'appel ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-13-02-01

54-06-07-008 C+

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 :

- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision refusant de réintégrer M. X... dans ses fonctions :

Considérant que par décision du 19 janvier 1996 le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté en date du 29 août 1989 par lequel le maire de la COMMUNE DE MATOURY a licencié M. Roland X..., à compter du 1er septembre 1989 ; que l'exécution de cette décision implique nécessairement pour la COMMUNE DE MATOURY l'obligation de rétablir rétroactivement M. X... dans les fonctions dont il avait été illégalement évincé à compter du 1er septembre 1989 ; que les circonstances invoquées par la commune tirées de ce que l'annulation du licenciement de M. X... a été prononcée pour vice de forme, de ce que la sanction serait justifiée au fond et de ce que la réintégration de l'intéressé serait préjudiciable à la bonne marche du service ne sont pas de nature à justifier légalement le refus d'exécution de la décision du Conseil d'Etat ; que, dès lors, la COMMUNE DE MATOURY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision implicite du maire refusant de réintégrer M. X... dans son emploi et lui a enjoint de procéder à cette réintégration ;

Sur les droits à indemnité de M. X... :

Considérant que l'indemnité à laquelle peut prétendre M. X... en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de son éviction illégale doit tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire notamment, d'une part, de l'importance respective des irrégularités entachant l'arrêté annulé et du refus de la commune d'exécuter la décision du Conseil d'Etat, d'autre part, des fautes relevées à la charge de M. X... ;

Considérant que l'arrêté du maire de Matoury en date du 29 août 1989 licenciant M. X... a été annulé au motif que ce dernier n'avait pas été informé de son droit à prendre connaissance de son dossier, en violation de l'article 37 du décret susvisé du 15 février 1988 ; qu'en outre et même s'il est constant que M. X... était en conflit ouvert avec le nouveau maire, les faits qui lui ont été reprochés et qui ont servi de fondement au licenciement litigieux n'ont pas été formellement établis ; que, dès lors, le tribunal administratif de Cayenne n'a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'affaire en allouant une indemnité à M. X... et en la fixant à la somme de 260 000 F tous préjudices et intérêts confondus ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE MATOURY n'est pas fondée à contester le jugement attaqué sur ce point ;

Sur les conclusions aux fins de réintégration :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel... La juridiction saisie... peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ;

Considérant que l'annulation de l'arrêté susmentionné du 29 août 1989 implique nécessairement que la COMMUNE DE MATOURY procède à la réintégration de M. X... ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Basse terre a fait injonction à ladite commune de procéder à la réintégration de M. X... en qualité d'agent contractuel à compter du 1er septembre 1989 et à la reconstitution de ses droits sociaux ; que, compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu en outre, de porter à 150 euros le montant de l'astreinte prononcée par le tribunal contre la COMMUNE DE MATOURY, à défaut pour elle de justifier de l'exécution des mesures susrappelées dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de réformer sur ce point le jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X... n'étant pas la partie perdante, dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la COMMUNE DE MATOURY une somme en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, la COMMUNE DE MATOURY versera la somme de 2 300 euros à M. X... en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MATOURY est rejetée.

Article 2 : Une astreinte de 150 euros par jour est prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE MATOURY si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, procédé à la réintégration juridique de M. X... à compter du 1er septembre 1989 et rétabli M. X... dans ses droits sociaux.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 2 mars 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : La COMMUNE DE MATOURY versera la somme de 2 300 euros à M. X... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

99BX02033 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02033
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Condamnation astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-28;99bx02033 ?
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