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28/05/2003 | FRANCE | N°99BX02303

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 28 mai 2003, 99BX02303


Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1999 sous le n° 99BX02303 et les mémoires complémentaires enregistrés les 30 juillet 2001 et 12 mars 2002, présentés pour la société VEDIOR BIS, dont le siège social se situe 276, avenue du Président Wilson à Saint Denis La Plaine (93211) ;

La société VEDIOR BIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes des sociétés Védior Intérim et X... France tendant à la décharge des suppléments de t

axe professionnelle auxquels elles ont été assujetties au titre des années 1994 à 199...

Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1999 sous le n° 99BX02303 et les mémoires complémentaires enregistrés les 30 juillet 2001 et 12 mars 2002, présentés pour la société VEDIOR BIS, dont le siège social se situe 276, avenue du Président Wilson à Saint Denis La Plaine (93211) ;

La société VEDIOR BIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes des sociétés Védior Intérim et X... France tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elles ont été assujetties au titre des années 1994 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés non compris dans les dépens ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01

19-03-04 C++

Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1999 sous le n° 99BX02304 et les mémoires complémentaires enregistrés les 30 juillet 2001 et 12 mars 2002, présentés pour la société VEDIOR BIS, dont le siège social se situe 276, avenue du Président Wilson à Saint Denis La Plaine (93211) ;

La société VEDIOR BIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes des sociétés Védior Intérim et X... France tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elles ont été assujetties au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés non compris dans les dépens ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2003 :

- le rapport de M. Samson, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par les requêtes n° 99BX02303 et n° 99BX02304, la société VEDIOR BIS, venant aux droits des sociétés Védior Intérim et X... France, fait appel des deux jugements en date du 1er juillet 1999 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes présentées par les sociétés Védior Intérim et X... France tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elles ont été assujetties, d'une part, au titre des années 1994 à 1996 et, d'autre part, au titre de l'année 1997 ; que, les deux requêtes de la société VEDIOR BIS concernent une même taxe réclamée au titre d'années successives et présentent ainsi à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant que, eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à leur charge ne peuvent, en dépit de la sujétion qui en résulte pour eux, être regardées comme des décisions administratives individuelles défavorables au sens de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, un rehaussement de taxe professionnelle n'ayant pas à être motivé ni à être précédé d'un délai permettant de formuler des observations, la circonstance que les redressements litigieux auraient été insuffisamment motivés est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, n'étant pas tenu de statuer sur un moyen inopérant, le tribunal administratif n'a dès lors pas entaché ses jugements d'irrégularité ;

Au fond :

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, comme il a été dit ci-dessus, que, s'agissant d'un rehaussement de taxe professionnelle, le moyen tiré de ce que les redressements litigieux auraient été insuffisamment motivés est inopérant ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel... ; que pour l'application de ces dispositions, les salariés doivent être rattachés, du moins lorsque les dispositions particulières de l'article 1474 du même code et des articles 310HL à 310HN de son annexe II sont comme en l'espèce sans application, aux locaux de l'établissement dont ils dépendent, c'est-à-dire de celui où ils reçoivent des instructions pour l'exécution de leur travail et où ils rendent compte de leur activité ;

Considérant que même si, comme le soutient la société VEDIOR BIS, les contrats passés par les sociétés Védior Intérim et X... France avec les grandes entreprises industrielles, dénommés contrats grands comptes , étaient négociés par le siège social situé à Paris lequel assurait également la paie et la gestion sociale des salariés intérimaires concernés par ces contrats, il résulte toutefois de l'instruction que lesdits salariés recevaient leurs instructions et rendaient compte de leur activité dans les agences locales dont ils dépendaient et qui constituaient en fait leurs seuls véritables interlocuteurs ; que la circonstance alléguée par la société requérante que des représentants des agences locales se déplaçaient dans les entreprises utilisatrices, pour expliciter la mission des salariés intérimaires, confirme le lien de dépendance existant entre ces derniers et les agences locales et ne saurait, en tout état de cause, impliquer contrairement à ce que soutient la requérante une taxation à la taxe professionnelle au taux voté par la commune où se situe l'entreprise utilisatrice, dès lors que l'article 1473 du code général des impôts prévoit que doit être appliqué le taux de la commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains ;

Considérant, en deuxième lieu, que le redevable fait valoir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, que l'administration aurait fait connaître par les instructions en date des 1er juin 1995 et 11 décembre 1998 une interprétation des textes susmentionnés qui lui serait favorable ;

Considérant toutefois que l'instruction invoquée 6 E-3131 n° 10 du 1er juin 1995, visant la documentation de base E 231 n° 13 et 14, ne fait que rappeler les règles définies par une précédente instruction du 9 février 1981 laquelle, se référant explicitement à une instruction 6 E-2-76 du 10 février 1976, après avoir rappelé le principe susanalysé de rattachement applicable aux salaires versés par une entreprise de travail temporaire, règle le cas, différent de celui de l'espèce, où des salariés d'une société sont mis de façon permanente à la disposition d'une autre société appartenant à un même groupe, cette situation particulière impliquant le rattachement des salaires concernés à la base d'imposition de la société utilisatrice ; qu'ainsi, la société requérante ne saurait utilement invoquer une doctrine administrative dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;

Considérant, en dernier lieu, que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'instruction 6 E-15-98 du 11 décembre 1998 qui est postérieure aux années en litige et qui au demeurant n'ajoute rien aux précédentes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes en décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels les sociétés Védior Intérim et X... France ont été assujetties au titre des années 1994 à 1997 ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à rembourser à la société VEDIOR BIS les frais exposés par elle non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 99BX02303 et n° 99BX02304 présentées par la société VEDIOR BIS sont rejetées.

99BX02303 - 99BX02304 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02303
Date de la décision : 28/05/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. SAMSON
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-05-28;99bx02303 ?
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