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05/06/2003 | FRANCE | N°00BX01423

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 05 juin 2003, 00BX01423


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 26 juin 2000 et 8 novembre 2002 au greffe de la cour, présentés par M. Jean-François X, demeurant, ... ;

M.X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 15 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe de branchement à l'assainissement mis à sa charge par le commune de Mondonville ;

2° la décharge de la taxe de branchement à l'assainissement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 26 juin 2000 et 8 novembre 2002 au greffe de la cour, présentés par M. Jean-François X, demeurant, ... ;

M.X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 15 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au remboursement de la taxe de branchement à l'assainissement mis à sa charge par le commune de Mondonville ;

2° la décharge de la taxe de branchement à l'assainissement ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la santé publique ;

Classement CNIJ : 68-024-07 C

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 15 mars 2000, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté pour incompétence la demande de M. X tendant à la décharge de la somme de 4.500 F à laquelle il a été assujetti au titre de remboursement des dépenses liées aux travaux de raccordement sur le fondement de l'article L. 34 du code de la santé publique ; qu'un tel litige relève de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, ledit jugement est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant que l'affaire est en l'état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 34 du code de la santé publique : Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public (...). La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par délibération en date 24 avril 1989, le conseil municipal de Mondonville a notamment fixé le montant du remboursement prévu par l'article L. 34 du code de la santé publique et précisé que pour les lotissements, le constructeur, lotisseur ou promoteur, supporte la dépense des travaux de branchement du réseau d'assainissement du lotissement au réseau communal ; que l'arrêté de lotir du maire de la commune de Mondonville délivré le 7 février 1990 à cette commune met à la charge exclusive du lotisseur les travaux de raccordement des réseaux d'assainissement ; que la commune de Mondonville ne pouvait donc pas, même en sa qualité de lotisseur, demander sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 34 du code de la santé publique à M. X, acquéreur d'un lot, la somme de 4.500 F au titre de remboursement forfaitaire des dépenses entraînées par ces travaux ; que, par suite, la demande de M. X tendant à la décharge de la somme d'un montant de 4.500 F mise à sa charge au titre de remboursement des dépenses liées aux travaux de raccordement de son habitation au réseau d'assainissement est fondée ; que, dès lors, il doit être déchargé du paiement de cette somme de 4.500 F ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 mars 2000 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé du paiement de la somme de 4.500 F réclamée par la commune de Mondonville au titre de remboursement des dépenses liées aux travaux de raccordement au réseau d'assainissement.

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00BX01423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01423
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-05;00bx01423 ?
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