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05/06/2003 | FRANCE | N°99BX00538

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre, 05 juin 2003, 99BX00538


Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour le 18 mars 1999 et le 29 décembre 2000, présentés pour la SOCIETE TREMA ayant son siège social, ... par Me Z... ;

La SOCIETE TREMA demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la région Aquitaine soit condamnée à lui payer la somme de 123.480 francs augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée en raison des travaux de sous-traitance des travaux du lot charpente-couverture pour la réalisation

d'un bâtiment du lycée au Taillan-Médoc ;

2° de condamner la région Aquita...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour le 18 mars 1999 et le 29 décembre 2000, présentés pour la SOCIETE TREMA ayant son siège social, ... par Me Z... ;

La SOCIETE TREMA demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la région Aquitaine soit condamnée à lui payer la somme de 123.480 francs augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée en raison des travaux de sous-traitance des travaux du lot charpente-couverture pour la réalisation d'un bâtiment du lycée au Taillan-Médoc ;

2° de condamner la région Aquitaine au paiement de la somme de 123.480 francs augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et de la somme de 30.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 39-03-01-02-03 C

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me X... pour Me Noyer, avocat de la région Aquitaine ;

- les observations de Me Y... pour SCP Delavallade-Gelibert pour la SOCIETE TREMA ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage pour la part du marché dont il assure l'exécution est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté et que les conditions de paiement prévues à son contrat aient été agréées par le maître de l'ouvrage ; que, lorsqu'il tolère l'intervention d'un sous-traitant que le titulaire du marché n'a pas soumis à son acceptation, le maître de l'ouvrage méconnaît les dispositions susrappelées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 et commet une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société TREMA a exécuté en sous-traitance des travaux du lot charpente-couverture pour la réalisation d'un bâtiment du lycée sur le territoire de la commune de Taillan-Médoc ; que la société TREMA a explicitement demandé au tribunal administratif de Bordeaux la condamnation de la région Aquitaine à lui payer la somme de 123.480 francs en raison de l'exécution de ce lot sur le fondement de la faute résultant de la méconnaissance des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 ; que ledit tribunal a omis de statuer sur le bien-fondé de cette demande ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 décembre 1998 est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d 'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SOCIETE TREMA ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise FPCB, titulaire du marché passé par la région Aquitaine pour la réalisation d'un bâtiment du lycée sud-Médoc au Taillan-Médoc a informé la région Aquitaine le 5 février 1997 de l'intervention d'entreprises sous-traitantes dont la SOCIETE TREMA pour l'exécution des travaux du lot charpente-couverture et de la régularisation de leur situation dans un délai de quinze jours ; que le maître d'oeuvre a enjoint à plusieurs reprises et dès la réunion de chantier du 26 mars 1997 l'entreprise FPCB de régulariser la situation de la SOCIETE TREMA ; que l'entreprise FPCB n'a plus participé aux réunions de chantier à compter du 9 avril 1997 et a manifesté sa volonté de ne pas exécuter le marché le 15 avril 1997 ; que le 30 avril 1997, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de cette entreprise ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à la région de mettre en demeure l'entreprise FPCB de régulariser la situation de la société TREMA par lettre recommandée ou par ordre de service ; que compte tenu des conditions d'exécution du marché et notamment de la brièveté de la période écoulée entre la date à laquelle la région Aquitaine a été informée de la présence de sous-traitants et la date de l'ouverture de liquidation de l'entreprise FPCB, il ne peut pas être fait grief à la région Aquitaine de ne pas avoir mis en oeuvre les dispositions coercitives prévues par le cahier des clauses administratives générales à l'encontre de l'entreprise FPCB afin qu'elle régularise la situation de la société TREMA ; qu'ainsi la région Aquitaine ne saurait être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité en tolérant la présence d'un sous-traitant qui n'avait pas été soumis à son acceptation ;

Considérant, d'autre part, que la SOCIETE TREMA a explicitement abandonné ses conclusions tendant au bénéfice du paiement direct prévu par le titre II de la loi du 31 décembre 1975 et au bénéfice des dispositions du titre III de cette même loi ; qu'en toute état de cause, la SOCIETE TREMA qui n' a pas été acceptée comme sous-traitant et dont les conditions de paiement n'ont pas été agréées par la région Aquitaine, ne remplit pas les conditions fixées par les articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 pour bénéficier du paiement direct ; que, par ailleurs et au surplus, les champs d'application des titres II et III de la loi du 31 décembre 1975 étant exclusifs l'un de l'autre, la société TREMA dont le contrat de sous-traitance entre dans le champ d'application du titre II précité, ne peut pas bénéficier des dispositions du titre III de la loi du 31 décembre 1975 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la SOCIETE TREMA doit être rejetée ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la région Aquitaine qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à la société TREMA la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la société TREMA à payer en application des dispositions de l'article L. 761-1 précité la somme que réclame la région Aquitaine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 29 septembre 1998 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande de la SOCIETE TREMA est rejetée.

ARTICLE 3 : Les conclusions de la région Aquitaine tendant à la condamnation de la SOCIETE TREMA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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99BX00538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00538
Date de la décision : 05/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE-GELIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-05;99bx00538 ?
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